Chambre des Etrangers, 4 mars 2025 — 25/00790

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Texte intégral

N° RG 25/00790 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4XF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 MARS 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête adressée aux autorités allemandes en vue d'une reprise en charge en date du 26 février 2025 concernant Mme [F] [B], née le 12 mars 1980 à [Localité 1] ;

Vu l'arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 26 février 2025 de placement en rétention administrative de Mme [F] [B], née le 12 mars 1980 à [Localité 1], suite à requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre ;

Vu la requête de Mme [F] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DU PAS DE CALAIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [F] [B] ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 Mars 2025 à 15h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [F] [B] régulière, et autorisant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 2 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 27 mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [F] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 mars 2025 à 12h45 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DU PAS DE CALAIS,

- à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [F] [B] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Me Roxane GRIZON, avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant le PREFET DU PAS DE CALAIS et en l'absence du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [F] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les pièces complémentaires transmises par Mme [B] [F] le 3 mars 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [B] [F] déclare être ressortissante djiboutienne.

Une demande de reprise en charge a été présentée le 26 février 2025 aux autorités germaniques, auprès desquelles elle a déposé une demande d'asile le 8 février 2023.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 26 février 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 2 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [B] [F] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

- l'irrégularité du recours à la visioconférence

- l'illégalité de la mesure de transfert

- l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention

- l'erreur manifeste d'appréciation

- l'absence de perspectives d'éloignement

- l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 3 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de Mme [B] [F] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

Le préfet du Pas-de-Calais, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

Mme [B] [F] a été entendue en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [F] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Mars 2025 par le magi