Chambre des Etrangers, 4 mars 2025 — 25/00774

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Texte intégral

N° RG 25/00774 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4WF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 MARS 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière, en présence de Mme MONCOMBLE, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 janvier 2025 à l'égard de M. [I] [T] [K], né le 23 Mars 2006 à [Localité 1] (REP DE GUINEE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 Février 2025 à 13h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [T] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 février 2025 à 00h00 jusqu'au 29 mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [T] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 mars 2025 à 15h33 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Sarthe,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [T] [K] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [I] [T] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [I] [T] [K] déclare être ressortissant guinéen et être entré sur le territoire français en 2021, alors qu'il était âgé d'une quinzaine d'années. Il a été pris en charge jusqu'à sa majorité par l'Aide sociale à l'enfance.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 janvier 2025.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 29 janvier 2025 à l'issue d'une mesure de retenue.

Par ordonnance du 3 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [T] [K], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 5 février 2025.

Par ordonnance du 28 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [I] [T] [K].

M. [I] [T] [K] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir:

- l'erreur manifeste d'appréciation

- l'insuffisance des diligences de l'administration française.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet de la Sarthe n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.

A l'audience, le conseil de M. [I] [T] [K] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [I] [T] [K] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

L'article L. 743-11 du CESEDA (ancien article L. 552-8 du CESEDA) pose le principe de la 'purge des irrégularités', qui signifie qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Autrement dit, chaque décision du juge valide la procédure antérieure.

La cour relève qu