Chambre des Etrangers, 4 mars 2025 — 25/00768

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Texte intégral

N° RG 25/00768 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4VZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 MARS 2025

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 16 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [B] [V], né le 01 Janvier 1977 à [Localité 1] (SOMALIE) ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 24 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [K] [B] [V] ;

Vu la requête de M. [K] [B] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [B] [V] ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 Février 2025 à 14h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [B] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 février 2025 à 00h00 jusqu'au 25 mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [B] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 mars 2025 à 15h33 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE L'EURE,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à Mme [U] [N] [X], interprète en somali ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [B] [V] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U] [N] [X], interprète en langue somali, qui a prêté serment, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [K] [B] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations écrites du préfet de l'Eure en date du 3 mars 2025 ;

Vu le mémoire complémentaire transmis par Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, le 4 mars 2025 à 7h50 ;

Vu les observations écrites du préfet de l'Eure en date du 3 mars 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [K] [B] [V] déclare être ressortissant somalien et vivre en France depuis 2017.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans le 16 septembre 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 24 février 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 28 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [K] [B] [V] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

- l'irrecevabilité de la requête du préfet à laquelle n'est jointe aucune pièce relative à la période située entre la levée d'écrou et l'arrivée au centre de rétention

- l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention

- l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité

- l'erreur manifeste d'appréciation

- la méconnaissance de l'article 3 de la CEDH et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative

- la possibilité d'une assignation à résidence judiciaire

Par mémoire complémentaire reçu au greffe le 4 mars 2025 à 7h50, il ajoute contester également la régularité de l'audience qui s'est tenue devant le premier juge en présence d'un interprète en langue arabe, dont