Chambre des Etrangers, 4 mars 2025 — 25/00767
Texte intégral
N° RG 25/00767 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4VX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière, en présence de Mme MONCOMBLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la mesure d'expulsion prise le 1er juillet 2024 envers Mme [H] [J], née le 16 Février 1982 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Ille-et-Vilaine en date du 24 février 2025 de placement en rétention administrative de Mme [H] [J] ;
Vu la requête de Mme [H] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de l'Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [H] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Février 2025 à 14h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [H] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 février 2025 à 00h00 jusqu'au 25 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [H] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 mars 2025 à 15h33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Ille-et-Vilaine,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [H] [J] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de l'Ille-et-Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [H] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [H] [J] déclare être ressortissante marocaine et être entrée sur le territoire français en 2010.
Elle a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 1er juillet 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 24 février 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 28 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [H] [J] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
- l'irrecevabilité de la requête du préfet à laquelle ne sont joints ni son passeport italien ni aucune pièce relative à la période située entre la levée d'écrou et l'arrivée au centre de rétention
- l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention
- l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
- l'erreur manifeste d'appréciation
- la méconnaissance de l'article 3 de la CEDH et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
- la possibilité d'une assignation à résidence
Le préfet de l'Ille et Vilaine n'a ni comparu ni communiqué d'observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 3 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de Mme [H] [J] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [H] [J] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [H] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête du préfet :
L'article R.743-2 du ceseda, dans sa vers