Première Présidence, 4 mars 2025 — 25/00009
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKCH
AFFAIRE
[T] [U]
/ Association ATNA 63
LE PREFET DE L'ALLIER
PROCUREUR GENERAL
CENTRE HOSPITALIER [8] DE [Localité 10]
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d'appel de Riom,
Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [T] [U]
né le 23 Décembre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Ophélie GUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro de droit du 04/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Association ATNA 63
[Adresse 2]
Monsieur LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [9] [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
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Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [T] [U] ,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 04 mars 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 11 février 2025 par le docteur [P] [K],
Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 11 février 2025 et sa notification ainsi que des droits au patient le 11 février 2025, que le patient n'a pas été en mesure de signer.
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 12 février 2025 par le Docteur [W] [H].
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 14 février 2025 par le Docteur [I] [A]
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 14 février 2025.
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire CUSSET le 18 février 2025 par le drecteur du centre hospitalier.
Vu le certificat médical établi le 17 février 2025 par le Docteur [X] [F]
Vu l'ordonnance du 20 février 2025 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CUSSET
Monsieur [T] [U], né le 23 décembre 2025, a été admis au Centre Hospitalier LACARIN le 11 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de M. le préfet de l'Allier;
Par ordonnance du 20 février 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CUSSET a maintenu l'hospitalisation complète.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [T] [U].
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 21 février 2025, Monsieur [T] [U] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Monsieur [T] [U] et son conseil ont été entendus en leurs observations sur la régularité de la procédure et sur le fond.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur la notification de la décision d'admission :
L'article L3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
M. [U] a été admis le 11 février 2025 au CHU de [Localité 7]. Le même jour, il a été constaté que son état ne permettait pas la notification de la décision