1ère Chambre, 4 mars 2025 — 24/00667

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 4 mars 2025

N° RG 24/00667 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFIZ

-PV- Arrêt n°

[Z] [Y] / [D] [H], [P] [G]

Ordonnance de Référé, origine Pole social du TJ du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 07 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00209

Arrêt rendu le MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [Z] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002599 du 29/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Mme [D] [H]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représentée

M. [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représenté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 4 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant un contrat conclu sous seing privé le 19 janvier 2023, M. [P] [G] a consenti à M. [Z] [Y] et Mme [D] [H] un bail professionnel sur un local non désigné, sans indication de durée et de date de prise d'effet du bail, avec indication d'un loyer mensuel de 550,00 € à terme échu et d'un dépôt de garantie à hauteur de 550,00 €. La décision de première instance faisant l'objet de la présente procédure d'appel précise qu'il s'agit d'un local situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Haute-Loire).

Selon cette décision de première instance, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans ce bail a été délivré le 13 octobre 2023 par le bailleur aux preneurs en recouvrement de la somme totale de 4.400,00 € à titre de loyers et charges impayés jusqu'au mois de septembre 2023 inclus, outre coût de l'acte à hauteur de 157,30 €.

Saisi par assignation du 26 décembre 2023 de M. [G], le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00209 rendue le 7 mars 2024 :

- constaté la résiliation de ce bail professionnel du 19 janvier 2023 par le jeu de sa clause résolutoire à compter du 14 novembre 2023 ;

- ordonné, faute de départ volontaires incluant la restitution des clés, l'expulsion de M. [Y] et Mme [H] ainsi que de tous occupants de leur chef du local susmentionné, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, avec limitation de la durée de l'astreinte à trois mois ;

- rappeler que le sort des meubles le cas échéant laissés dans les lieux par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné solidairement M. [Y] et Mme [H] à payer au profit de M. [G] une indemnité provisionnelle de 6.050,00 € à valoir sur les loyers et charges impayés ainsi que sur les indemnités d'occupation jusqu'au mois de décembre 2023 inclus, en deniers ou quittances valables, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;

- condamné solidairement M. [Y] et Mme [H] à payer à titre provisionnel à M. [G] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, jusqu'à libération effective des lieux ;

- débouter Mme [H] de sa demande de délai de paiement ;

- condamné solidairement M. [Y] et Mme [H] à payer au profit de M. [G] une indemnité de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [Y] et Mme [H] aux entiers dépens de l'instance, devant comprendre notamment le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 avril 2024, le conseil de M. [Y] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'injonction sous astreinte de libérer les lieux loués, l'expulsion sous astreinte des lieux loués avec au besoin le concours de la force publique à défaut de départ volontaire des lieux loués, le rappel sur le sort des meubles le cas échéant délaissés dans les lieux loués, la condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 6.050,00 € au titre du loyer et