1ère Chambre, 4 mars 2025 — 24/00414
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 4 mars 2025
N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GERN
-DA- Arrêt n°
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES / [C] [Y] et CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00978
Arrêt rendu le MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 30 septembre 2024
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 4 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Céline DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 4 mars 2010, alors qu'il procédait à l'abattage d'un arbre, à titre bénévole, sur une parcelle appartenant à son voisin M. [M], M. [C] [Y], assuré auprès de la CPAM du Puy-de-Dôme, est tombé d'une échelle et s'est gravement blessé.
La compagnie GMF, assureur de M. [M], a indemnisé M. [Y] à hauteur de 60 % de son préjudice.
La CPAM du Puy-de-Dôme sollicitait alors auprès de la compagnie GMF, en vertu de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des débours qu'elle avait exposés pour le compte de M. [Y], soit la somme de 560 915,36 EUR au titre de sa créance définitive, outre 1 162 EUR pour l'indemnité forfaitaire de gestion.
Cependant, aucun accord n'a pu intervenir entre les deux assureurs.
C'est dans ces conditions que par exploits des 1er et 2 mars 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a assigné la compagnie GMF et M. [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir le remboursement des débours qu'elle avait exposés pour le compte de son assuré, outre diverses indemnités.
En cours de procédure, à l'initiative de conclusions d'incident déposées par la compagnie GMF le 30 août 2023, le juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Nous, Juge de la Mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les fins de non-recevoir tirées de la déchéance des droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME à faire valoir sa créance et de la prescription du recours subrogatoire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME fondé sur l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS recevables l'ensemble des demandes formulées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME,
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et en conséquence, DEBOUTONS les parties de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 15 avril 2024 et délivrons à cette fin un avis de conclure à la défenderesse qui devra transmettre ses conclusions avant cette date. »
***
La compagnie GMF fait appel de cette décision le 8 mars 2024, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel de l'ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 23 février 2024 en ce qu'elle a : - « Rejeté les fins de non-recevoir tirées de la déchéance des droits de la CPAM du PUY DE DOME à faire valoir sa créance et de la prescription du recours subrogatoire de la CPAM du PUY DE DOME fondé sur l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale » - « Déclaré recevable l'ensemble des demandes formulées par la CPAM du PUY DE DOME », - « Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » et débouté la SA GMF de sa demande à ce titre. Alors que : la CPAM du PUY DE DOME, appelée en cause par la SA GMF en qualité d'assureur d'un tiers responsable, par LR avec AR du 13/12/2013, n'a pas produit sa créance alors qu'elle avait 4 mois pour le faire sous peine de déchéance et alors que son dro