Chambre Etrangers/HSC, 28 février 2025 — 25/00118
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 29/2025 - N° RG 25/00118 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VV4A
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l'audience de plaidoirie et Patricia IBARA, greffière lors du délibéré par mise à disposition au greffe,
Statuant sur l'appel transmis par courriel reçu le 21 Février 2025 formé par :
Mme [F] [X] [U], née le 14 Juin 1996 à [Localité 4] (GABON)
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier DAUMEZON de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de Mme [F] [X] [U] (refus de comparaître), régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Adeline HERVE, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Février 2025 à 14H00 l'avocat en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 10 février 2025, Mme [F] [X] [U] était admise en soins psychiatriques sur décision du Directeur du Centre hospitalier [3] à [Localité 2].
Le certificat médical d'admission du 10 février 2025 du Dr [T] [J] du CHU de [Localité 5] décrivait une 'patiente ayant des troubles du comportement, avec agitation psychomotrice, hétéro-agressivité. Grande liabilité thymique, dispersion psychique et désorganisation. Est en rupture de traitement et de suivi. Déni majeur des troubles reste imprévisible. Son état mental rend impossible son consenrtemrent et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète soit une surveillance médicale régulière justifiant d'une prise en charge ambulatoire. Il existe en outre une situation de péril imminent. Aucune personne n'est actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient. Ces troubles, le péril imminent qu'ils constituent et l'absence de tiers justifient des soins psychiatriques sans tiers en application de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 article 3212-1-II diu code de la santé publique'.
Par décision du 10 février 2025 à 16h30 du Directeur de l'établissement de [Localité 2], précité, Mme [F] [X] [U] était admise en hospitalisation complète, sur péril imminent . La décision était notifiée à Mme [F] [X] [U] le 12 février 2025
Le certificat médical des '24 heures' du 11 février 2025 à 14h45 du Dr [D] [K] décrivait une patiente 'admise à de nombreuses reprises dans le cadre d'un trouble psychotique dont la dernière fois en octobre pour agression à l'arme blanche. Hospitalisée après intervention de SOS Médecin au domicile pour agitation et propos incohérents. Aux urgences, il est constaté une opposition aux soins avec tentative de morsure de la patiente qui est par ailleurs enceinte. Ce jour, le contact est étrange, le discours est laconique et facilement décousu attestant d'un processus de désorganisation psychotique probable. Elle est réticente et l'échange est peu informatif. On apprend que la patiente serait enceinte depuis plusieurs mois, grossesse non médicalisée. Discours énigmatique vis-à-vis de sa grossesse qui ne serait pas médicalisée, ne peut dater le début de grossesse notamment. Evoque son souhait d'emmener l'enfant en Afrique d'où elle est originaire. Déni des troubles et minimisation, on se serait inquiété car elle ne sortait plus de chez elle, rationalisations.Ne reconnazit pas l'intérêt à des soins et demande à sortir. Mesure à confirmer pour évaluation clinique, protection et reprise d'un traitement adapté'.
Le certificat médical des '72 heures' en date du 13 février 2025 à 12h10 du Dr [Z] [Y] indiquait 'un contact mauvais, substhénique, un discours désorganisé, marqué par une grande labilité émotionnelle. Patiente qui a été hospitalisée à plusieurs reprises dans le cadre d'un processus psychotique. Ce jour, la patiente a été adressée par les urgences devant des troubles du comportement, agitation et propos incohérents. L'entretien est peu contributif, la patiente répétant en boucle qu'elle ne voulait pas sortir de son domicile. Il s'agit probablement d'une nouvelle décompensation psychotique, la patiente étant en rupture de traitement et de soins. La mesure de soins sous contrainte est j