Chambre Etrangers/HSC, 28 février 2025 — 25/00116
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 28/2025 - N° RG 25/00116 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VVXJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l'audience de plaidoirie et Patricia IBARA, greffière, lors du prononcé par mise à disposition au greffe,
Statuant sur l'appel transmis par courriel reçu le 20 Février 2025 formé par :
M. [D] [K], né le 02 Novembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé sous la forme d'un programme de soins au Centre Hospitalier [3] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de Monsieur [D] [K], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Monsieur [J] [K], régulièrement avisé,
En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'association CRIFO, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces qui ont été mises à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Février 2025 à 14H00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 avril 2024, M. [D] [K] était admis en soins psychiatrique à la demande de [J] [K], son père, en urgence.
Le certificat médical en date du 04 avril 2024 à 18h00 du Dr [E] faisait état d''une recrudescence délirante. M. [D] [K] se montrait particulièrement ambivalent aux soins, demandait sa sortie, était dans un déni de l'envahissement délirant à thématique persécutive dont il souffrait. Il était retrouvé une instabilité psychomotrice, une tension psychique, sous-jacente, une toute puissance. Le médcin a considéré que l'état de santé de M. [K] justifiait une hospitalisation complète'.
Par une décision du 04 avril 2024 à 18h00 le directeur du centre hospitalier prononçait son admission en soins psychiatriques.
Le certificat médical des '24 heures' en date du 05 avril 2024 à 14h00 du Dr [B] faisait état d''un envahissement délirant et de majoration des conduites addictives. M. [K] demandait une permission, acceptait un nouveau traitement avant de dire en fin d'entretien qu'il le refusait. Son ambivalence était présentée comme massive, et empêchait d'obtenir son consentement. Il rapportait de nombreux phénomènes hallucinatoires, mais les attribuait à un 'don de clairvoyance'. Il demandait à pouvoir continuer l'usage de drogues pendant son hospitalisation. Les angoisses étaient massives, la désorganisation psychique était totale. La dangerosité immédiate était réelle et nécessitait des soins sous contrainte en hospitalisation temps plein pour le protéger et éviter qu'il mélange ses traitements ou menace son entourage. Le médecin estimait que l'hospitalisation complète était à poursuivre'.
Le certificat médical des '72 heures' en date du 07 avril 2024 à 14h00 du Dr [Z] décrivait 'un patient très dispersé, dissocié sur le plan psychique, instable sur le plan moteur. Il montrait une ambivalence par rapport aux soins et une anosognosie. Le médecin a estimé que la poursuite des soins était nécessaire'.
Par une décision en date du 07 avril 2024 du directeur du centre hospitalier, l'hospitalisation complète de M. [K] était maintenue.
Par requête en date du 09 avril 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de Nantes afin qu'il soit statué sur le maintien de la mesure.
Par une ordonnance en date du 12 avril 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de [Localité 5] a autorisé le maintien de l'hospitalisation de M. [K].
Par courrier en date du 16 avril 2024, M. [K] interjetait appel de cette décision.
Le 23 avril 2024, la cour d'appel de Rennes confirmait l'ordonnance du 12 avril 2024 et M. [K] était maintenu en hospitalisation complète.
Par une décision du 07 mai 2024, le directeur du centre hospitalier maintenait la mesure d'hospitalisation complète de M. [K].
Le certificat médical en date du 29 mai 2024 du Dr [B] décrivait 'un patient délirant, mais ne présentant plus d'aggressivi