3ème Chambre Commerciale, 4 mars 2025 — 24/03414
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°82
N° RG 24/03414 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3QO
(Réf 1ère instance : 2022002015)
M. [M] [B]
C/
S.A.S. COPERNICUS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me NAUDIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Saint-Brieuc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Décembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [M] [B] Menuisier/agenceur
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Camille HERLIDO, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC susbtituée par me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR-FAIRE, ayant pour Société de Gestion, la Société France TITRISATION, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 353 053 531, représentée par la Société COPERNICUS France SAS, immatriculée au RCS de Lille sous le n° 897 631 073, agissant en qualité de gestionnaire des créances, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 662 042 449, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19 décembre 2022 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 octobre 2017, M. [B], gérant de la société AJC Créations, s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société AJC Créations au profit de la société BNP Paribas (la BNP) dans la limite de 51.600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 30 mai 2018, la société AJC Créations a été placée en redressement judiciaire.
Le 14 juin 2018, la BNP a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Elles ont été admises au passif par le juge commissaire le 11 mars 2019.
Le 22 novembre 2019, un plan de redressement a été adopté au profit de la société AJC Créations.
Le 9 décembre 2020, le plan a été résolu et la société AJJ Créations a été placée en liquidation judiciaire.
Le 30 mai 2022, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Le 17 août 2022, la BNP a assigné M. [B] en paiement.
Le 19 décembre 2022, la BNP a cédé un lot de créances, dont celle en litige en l'espèce, au Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire, représenté par la société Copernicus France, (le Fonds commun).
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
- Débouté M. [B] de sa demande avant dire droit d'enjoindre au Fonds commun de produire un décompte actualisé et détaillé de sa créance et de produire l'acte complet de cession de créance intervenu le 19 decembre 2022 afin de determiner le prix de cette cession,
- Reçu l'intervention volontaire du Fonds commun, en lieu et place de la BNP,
- Débouté M. [B] de sa demande de voir prononcer la nullité de son engagement de caution,
- Débouté M. [B] de sa demande tendant à constater la disproportion manifeste de son engagement de caution,
- Débouté M. [B] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intéréts,
- Condamné M. [B], en sa qualité de caution solidaire de la société AJC Créations, à payer à la BNP, aux droits de laquelle vient le Fonds commun, une somme de 41.007,45 euros, outre les intéréts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire de la société AJC Créations,
- Débouté le Fonds commun de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- Débouté M. [B] de sa demande de reporter le paiement de sa dette à 2 ans,
- Condamné M. [B] à payer au Fonds commun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné M. [B] aux entiers dépens,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
M. [B] a interjeté appel le 10 juin 2024.
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