2ème Chambre, 4 mars 2025 — 24/03386
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°97
N° RG 24/03386
N° Portalis DBVL-V-B7I-U3KN
(Réf 1ère instance : 23/01251)
M. [O] [G] [B]
C/
Mme [L] [D] [U] épouse [B]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GICQUEL
- Me LE VELY-VERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [G] [B]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] (87)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame [L] [D] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (22) (22)
[Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE
Représentée par Me Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [U] et M. [O] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1996 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] sous le régime de la séparation des biens.
Par une ordonnance de non-conciliation du 15 avril 2021, le juge aux affaires familiales de Vannes, saisi par Mme [L] [U] épouse [B] a notamment : 'dit par ailleurs et toujours conformément à l'accord des parties, que M. [B] prendra en charge, également au titre du devoir de secours, le loyer de Mme [U] pour le montant supérieur à 500 euros et ce dans la limite de 900 euros'.
Prétendant que M. [B] n'avait pas respecté son engagement, Mme [U] épouse [B] lui a, par acte du 21 août 2023, fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 5 700 euros en principal correspondant à la part de loyers due par ce dernier, en application de la décision précitée, pour la période allant de décembre 2021 à février 2023.
Contestant le caractère exécutoire de la décision et la réalité de la dépense, M. [B] a, par acte du 29 août 2023, fait assigner Mme [U] devant le juge de l'exécution de Vannes, en nullité de ce commandement.
Par jugement du 14 mai 2024, le juge de l'exécution a :
débouté M. [O] [B] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [O] [B] à payer à Mme [L] [U] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [O] [B] aux entiers dépens de l'instance.
M. [B] a relevé appel de ce jugement le 7 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juillet 2024, il demande à la cour de l'infirmer et de :
Statuant de nouveau,
dire et juger que la créance alléguée par Mme [L] [U] épouse [B] n'est ni liquide ni exigible,
En conséquence,
déclarer nul le commandement de payer signifié à M. [O] [B] le 21 août 2023,
condamner Mme [L] [U] épouse [B] à verser à M. [O] [B] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter Mme [L] [U] épouse [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner Mme [L] [U] épouse [B] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions du 23 août 2024, Mme [U] épouse [B] conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande à la cour de condamner M. [O] [B] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité du commandement
Au soutien de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, M. [B] fait valoir que l'ordonnance de non conciliation ne constituerait pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sur la question des loyers, comme l'exige l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'elle ne comporterait aucune évaluation précise de la part des loyers devant être pris en charge par ce dernier.
Aux termes de l'article L. 111-6 de ce même code, la