2ème Chambre, 4 mars 2025 — 24/03282
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°96
N° RG 24/03282
N° Portalis DBVL-V-B7I-U27J
(Réf 1ère instance : 23/05873)
Mme [O] [Y]
C/
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BOIVIN-GOSSELIN
- Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-05911 du 16/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Renaud ROCHE du CABINET ROCHE SARDA, plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 21 septembre 2007 signifiée le 5 mars 2008, le juge d'instance de Rennes a fait injonction à Mme [O] [Y] de payer à la société Norrsken Finance la somme de 1296,92 euros en principal, outre 4,33 euros au titre des frais accessoires.
Poursuivant l'exécution de cette décision, la société Norrsken Finance a, par acte du 14 octobre 2011, fait signifier cette ordonnance rendue exécutoire le 7 mai 2008, et, dans le même acte, fait délivrer à Mme [O] [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme de 1 672,69 euros en principal, intérêts et frais.
Déclarant venir aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance en vertu d'une convention de cession de créances du 21 janvier 2021, elle-même aux droits de la société Norrsken Finance suite à une fusion-absorption du 3 juillet 2020, la société Cabot securitisation Europe Limited (la société Cabot) a fait procéder, par acte du 24 novembre 2021, à la signification de la cession de créance et, dans le même acte, fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme de 2 625,29 euros en principal, intérêts et frais.
Puis, elle a fait procéder, suivant procès-verbal du 5 avril 2023, à la saisie-attribution des comptes ouverts par Mme [Y] à la Banque Postale, pour avoir paiement d'une somme de 3 439,78 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 172,04 euros, a été dénoncée à Mme [Y] par acte du 12 avril 2023, l'acte contenant également signification de la cession de créance.
Elle a ensuite, suivant procès-verbal du 5 mai 2023, fait procéder à une seconde saisie-attribution des comptes ouverts par Mme [Y] à la Banque Postale, pour avoir paiement d'une somme de 3 652,65 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 103,83 euros, a été dénoncée le 12 mai 2023 à Mme [O] [Y].
Contestant la régularité de la cession de créance et invoquant l'absence de titre exécutoire, Mme [Y] a, par acte du 25 juillet 2023, après avoir obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 28 juin 2023, fait assigner la société Cabot devant le juge de l'exécution de Rennes en nullité et mainlevée de ces deux saisies-attribution.
Par jugement du 16 mai 2024, le juge de l'exécution a :
déclaré recevable la contestation formée par Mme [O] [Y] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2023 et le 5 mai 2023 entre les mains de la société Banque Postale à la requête de la société Cabot securitisation Europe Limited,
débouté Mme [O] [Y] de sa demande tendant à la mainlevée des saisies-attributions diligentées le 5 avril 2023 et le 5 mai 2023 entre les mains de la Banque Postale à la requête de la société Cabot securitisation Europe Limited,
validé en conséquence ces mesures d'exécution mais cantonné le montant de la créance cause de la saisie à la somme de :
au titre de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2023 :
- 1 296,92 euros en principal ;
- 24,28 euros au titre des intérêts ;
- 1 079,27 euros au titre des frais ;
le droit proportionnel de recouvrem