2ème Chambre, 4 mars 2025 — 24/03211
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°95
N° RG 24/03211
N° Portalis DBVL-V-B7I-U2VM
(Réf 1ère instance : 24/00017)
Mme [K] [I] NÉE [C]
C/
M. [G] [Y]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me KERMEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Mars 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [I] NÉE [C]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-04986 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 18/07/2024, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er août 1985, Mme [K] [C] épouse [I] a pris à bail un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3], dont M. [G] [Y] est devenu propriétaire le 13 août 2008.
Par arrêt du 17 novembre 2021, la cour d'appel de Rennes a condamné Mme [K] [I] à payer à M. [Y] une somme de 2 134,82 euros au titre des charges locatives dues entre 2012 et 2016, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Le 7 janvier 2022, Mme [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement du Morbihan, déclaré recevable le 27 janvier suivant.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a déchu Mme [K] [I] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Poursuivant l'exécution de l'arrêt du 17 novembre 2021, M. [Y] a fait procéder, suivant procès-verbal du 10 octobre 2023, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par Mme [I] auprès du Crédit mutuel de [Localité 3], pour avoir paiement d'une somme de 6 226,35 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 677,52 euros, a été dénoncée à Mme [I] par acte du 17 octobre 2023.
Par décision du 24 novembre 2023, la commission de surendettement du Morbihan a déclaré recevable le second dossier déposé par Mme [I] le 16 octobre 2023, M. [G] [Y] ayant contesté cette décision.
Invoquant la nullité de la saisie-attribution et son caractère abusif, Mme [I] a, par acte du15 décembre 2023, fait assigner M. [Y] devant le juge de l'exécution de Lorient en nullité et mainlevée de saisie-attribution.
M. [Y] soulevait l'irrecevabilité de la contestation de Mme [I] au motif qu'elle aurait été régularisée au-delà du délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie.
Par jugement du 21 mai 2024 le juge de l'exécution a :
déclaré recevable la contestation formulée par Mme [K] [I],
débouté Mme [K] [I] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [K] [I] à payer à M. [G] [Y] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [K] [I] aux dépens de l'instance,
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Mme [K] [I] a relevé appel de ce jugement le 31 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juillet 2024, elle demande à la cour de le réformer et de :
A titre principal,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
condamner M. [Y] à restituer à Mme [K] [I] la somme de 677,52 euros,
A titre subsidiaire,
ordonner la suspension de la saisie-attribution,
condamner M. [Y] à restituer à Mme [K] [I] la somme de 677,52 euros,
En tout état de cause,
condamner M. [G] [Y] à verser à Mme [K] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamner M. [G] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [G] [Y], auquel Mme [I] a signifié sa déclaration d'appel le 18 juillet 2024 et ses conclusions le 30 juillet 2024, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux d