3ème Chambre Commerciale, 4 mars 2025 — 24/01090

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°88

N° RG 24/01090 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URKE

(Réf 1ère instance : 2023F00165)

Société PAJO AGRICULTURE

C/

S.A.S. INFEED

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LAROCHE-DINU-BAKOS

Me LAUDIC BARON

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de RENNES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur

GREFFIERS :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société PAJO AGRICULTURE

société roumaine ayant le siège social en Roumanie immatriculée au Registre du Commerce sous le n°J38/969/2018, ayant le CUI RO 33412369, légalement représentée par CARMISTIN INTERNATIONAL SRL, immatriculée au Registre du Commerce sous le n° J40/3998/2014, basée à Bucarest par le représentant de Binder Ettien-Tiberiu,

[Adresse 5] [Adresse 1],

[Localité 4]/ROUMANIE

Représentée par Me Daniela MINCU, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Représentée par Me Monica-Marcela LAROCHE-DINU-BAKOS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. INFEED

immatriculée au RCS Rennes sous le N° 538 480 328 Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

La société Infeed a vendu à la société Pajo agriculture, dont le siège social est situé en Roumanie, des produits additifs destinés à la production d'aliments pour les élevages avicoles.

Trois livraisons sont intervenues en mai, juin et juillet 2020.

La société Pajo agriculture n'a pas réglé les factures de la deuxième et de la troisième livraison pour un montant total de 115 840,41 euros.

Par ordonnance du 8 septembre 2021, la société Pajo agriculture a été enjointe de payer à la société Infeed une somme de 116 044, 69 euros.

Le 30 novembre 2021, la société Pajo agriculture a formé opposition.

Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :

- constaté que la société Pajo agriculture ne soutient pas l'opposition qu'elle a formée,

- dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 septembre 2023 conformément à l'article 1420 du code de procédure civile,

- condamné la société Pajo agriculture à régler a la société Infeed la somme totale de 116 044,69 euros,

- condamné la société Pajo agriculture aux entiers dépens,

- liquidé les frais de greffe a la somme de 60,22 euros tels que prévu a I'article 695 et 401 du code de procédure civile.

Le 23 février 2024, la société Pajo agriculture a interjeté appel.

Les dernières conclusions de la société Pajo agriculture sont du 18 novembre 2024.

Les dernières conclusions de l'intimée sont du 19 juillet 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

La société Pajo agriculture demande à la cour de :

A. A titre principal : l'annulation de la décision prononcée le 19 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Rennes et statuant à nouveau de :

1. admettre l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Rennes pour émettre l'injonction de payer européenne et en conséquence d'annuler le jugement prononcé le 19 décembre 2023,

2. annuler l'injonction de payer européenne prononcée par un tribunal incompétent,

3. annuler tous les actes ultérieurs de l'injonction de payer européenne émise par l'huissier de justice [E] [Z] [N] Vetier [B] Huissier Rennes.

4. condamner la société Infeed à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépenses,

B. A titre subsidiaire : la réformation de la décision prononcée le 19 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Rennes et statuant à nouveau de :

1. À titre principal :

1.1. renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Rennes afin de mettre en discussion pour la première fois le fond de l'opposition à l'injonction de payer européenne,

1.2. condamner la société Infeed à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entières dépenses,

2. A titre subsidiaire, exceptionnellement, si la cour d'appel de Rennes constate que le tribunal de commerce de Rennes a violé les règles de procédure énoncées au point 1.1 ci-dessus, mais elle