3ème Chambre Commerciale, 4 mars 2025 — 24/00225
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°86
N° RG 24/00225 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNKB
(Réf 1ère instance : 2023F00243)
S.A.R.L. R.G IMMO
C/
M. [I] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me COMBE
Me AUBIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Décembre 2024 devant Madame Fabienne CLÉMENT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. R.G IMMO immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 490 152 717, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [I] [N] était négociateur immobilier au sein de la société RG IMMO dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 février 2019. Son secteur de prospection concernait les communes de [Localité 7], [Localité 2] [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 9].
Le contrat de travail de M. [N] a pris fin le 30 juillet 2022 à la suite de sa démission pour s'installer à son compte.
Il a débuté son activité le 1er août 2022 sous l'enseigne OBIMMO.
La société RG IMMO fait valoir qu'elle n'a pas voulu faire obstacle aux perspectives professionnelles de M. [N] et n'a pas souhaité faire valoir la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail.
Elle considère néanmoins que M. [N] a utilisé le fichier clients mis à sa disposition lorsqu'il était salarié de la société RG IMMO pour démarcher des clients. Elle affirme qu'il a ainsi utilisé les informations dont il avait eu connaissance aux fins de conclure une vente pour le compte d'un couple de vendeurs et qu'il se livre à des actes de concurrence déloyale.
Elle a mis en demeure M. [N] de cesser d'utiliser ses relations avec sa clientèle et qu'il répare son préjudice subi à la suite de la vente du bien immobilier.
M. [N] a démenti tout acte de concurrence déloyale.
Par acte du 29 juin 2023 la société RG IMMO a assigné M. [N] devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de le voir condamner à réparer son préjudice à hauteur des sommes de :
- 15.745 euros au titre de la perte de chance de réaliser la vente du bien immobilier ;
- 4.000 euros au titre des dommages et intérêts.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal a :
- Débouté la SARL RG IMMO de toutes ses demandes formées au titre d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de M. [N] ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamné la SARL RG IMMO à verser à M. [N] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL RG IMMO aux entiers dépens de l'instance ;
- Liquidés les frais de greffe à la somme de 60,22 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société RG IMMO a fait appel du jugement le 12 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 12 avril 2024 la société RG IMMO demande à la cour au visa des 1240 du code de :
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En conséquence :
- Juger recevable et bien fondée l'action entreprise par la société RG IMMO;
- Constater que Monsieur [I] [N] est à l'origine d'actes de concurrence déloyale ;
- Constater que Monsieur [I] [N] engage sa responsabilité délictuelle en raison de ces actes.
En conséquence,
- Condamner Monsieur [I] [N] à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société RG IMMO, à savoir :
- à verser à la société RG IMMO la somme de 15.745 euros au titre de la perte de chance de réaliser la vente du bien immobilier ;
-à verser à la société RG IMMO la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter Monsieur [I] [N] de l'ensemble des demandes fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [I] [N] à payer à la société RG IMMO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [I] [N] en tous les entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.
Dans ses écritures notifiées le 15 mai 2024 M. [N] demande à la cour au visa des articles 1240 du code civil, et 700 du code de procédure civile de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 28 novembre 2023,
- Débouter la société RG IMMO de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions,
- Condamner la société RG IMMO à verser à Monsieur [N] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, outre les dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La concurrence déloyale
Dans un courrier du 29 septembre 2022 la société RG IMMO reproche à M. [N] des manquements à son obligation de confidentialité figurant à l'article 18 de son contrat de travail en soulignant avoir constaté le 22 septembre 2022, la publication d'une annonce sur le site Leboncoin par l'intermédiaire de son agence OBIMMO.
La lettre de son conseil du 19 janvier 2023 lui fait grief d'avoir utilisé le fichier clients de la société RG IMMO pour traiter avec des vendeurs, clients de l'agence RG IMMO.
La société RG IMMO rappelle qu'avant sa démission, M. [N] a participé à l'estimation d'une maison d'habitation située à [Localité 5], bien des consorts [Z]/[C] et a eu accès aux informations confidentielles du dossier dont l'étude comparative de marché réalisée via la méthode RG IMMO. Elle affirme qu'à la suite de son installation il a pris attache avec le couple pour réaliser une nouvelle estimation lui faisant ainsi perdre la vente.
L'article 18 du contrat de travail de M. [N] le soumet au respect de la confidentialité des informations obtenues durant l'exécution du contrat :
Monsieur [I] [N] s'engage à observer 1a discrétion la plus stricte sur les informations se rapportant aux activités de l'entreprise auxquelles il aura accès à l'occasion et dans 1e cadre de ses fonctions.
Cette obligation de confidentialité se prolongera après la cessation du contrat de travail quelle qu'en soit la cause.
Monsieur [I] [N] restituera à l'entreprise à l'issue du présent contrat, tout document ou autre support écrit dont i1 aura fait usage dans le cadre de ses fonctions, et ce, sans aucune formalité ni mise en demeure préalable.
Par ailleurs, Monsieur [I] [N] ne divulguera à quiconque, tant pendant l'exécution du présent contrat qu'après sa cessation, pour quelque cause que ce soit, aucun document et/ou information à caractère commercial, ou autre, reçu à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et lors des travaux effectués et/ou constatés près des clients ou du fait de sa présence dans l'entreprise.
Monsieur [I] [N] ne pourra, sans accord écrit de la direction, publier aucune étude sous quelque forme que ce soit portant sur des travaux ou des informations couverts par l'obligation de confidentialité.
Monsieur [I] [N] s'engage à ne révéler à qui que ce soit, personne privée ou personne morale, aucun renseignement qu'il pourra recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise et qui s'il était divulgué pourrait favoriser les intérêts
des tiers, de concurrents de la société et son compte personnel, se déclarant lié à cet égard par le secret professionnel le plus absolu.
Monsieur [I] [N] s'engage pendant et après le contrat à ne pas divulguer les méthodes, procédés ou techniques, mais aussi fichiers composés de clients et de prospects à toutes personnes extérieures à la SARL RG IMMO, notamment la confidentialité du présent contrat de travail par rapport à la concurrence et en interne.
En cas de non-respect de ces obligations, la SARL RG IMMO réclamera des dommages et intérêts pour le préjudice subi en résultant de toute voie de droit approprié.
Il appartient à la société RG IMMO d'établir que M. [N] a utilisé des informations obtenues au cours de son contrat de travail afin de démarcher les vendeurs et de les inciter à réaliser une nouvelle estimation de leur bien par son agence immobilière.
M. [N] verse un courriel de M.[Z] et Mme [C] du 7 juillet 2023 qui précise :
Dans le litige qui vous oppose à la société Rollant et Girot Immobilier nous pouvons simplement confirmer que nous nous sommes revus par hasard au courant de l'été 2022 sur le marché de [Localité 5].
C'est là qu'on a reparlé de la vente de notre maison et que nous vous avons invité à revenir faire une estimation.
A aucun moment vous ne nous avez contactés directement par téléphone ou mail, c'était une rencontre fortuite.
Les vendeurs confirment la position de M.[N] qui conteste les griefs qui lui sont faits.
La société RG IMMO réplique que la mention au courant de l'été 2022 n'exclut pas un contact au cours de l'exécution du contrat de travail celui ci ayant pris fin le 30 juillet 2022.
Elle ne verse aucune pièce de nature à établir que M. [N] a utilisé des fichiers de l'agence en détournant des informations confidentielles et a négocié avec les consorts [Z]/[C] avant son départ. Dans ce cas, ses actes ne seraient susceptibles d'être invoqués que devant le conseil de prud'hommes.
La société RG IMMO signale aussi qu'en cours de procédure M. [N] a modifié ses explications sur les circonstances de ses contacts avec les vendeurs, en reconnaissant dans un premier temps avoir pris contact avec eux dans le cadre d'une démarche de prospection générale non ciblée.
Cette prospection ne démontre pas la réalisation d'un démarchage direct à l'égard des époux [Z]/[C] pour les inciter à confier leur bien à l'agence OBIMMO. Il est en effet dans la mission d'un agent immobilier de faire de la prospection pour régulariser le maximum de mandats.
En outre une prospection n'exclut pas une rencontre par hasard sur un marché à l'occasion de laquelle M. [N] a pu répondre à la sollicitation des époux [Z]/ [C].
La société RG IMMO affirme encore craindre la réitération de telles manoeuvres par M.[N]
Elle ne verse aucune pièce pour l'établir.
La société RG IMMO ne démontre pas les fautes de M. [N] et la concurrence déloyale qu'elle dénonce.
Ses demandes sont rejetées.
Le jugement est confirmé.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société RG IMMO à régler à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La société RG IMMO est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement.
Y ajoutant :
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la société RG IMMO à régler à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société RG IMMO aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,