3ème Chambre Commerciale, 4 mars 2025 — 23/06821
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°85
N° RG 23/06821 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJZU
(Réf 1ère instance : 21/01343)
S.A.R.L. OLAN ASSOCIES
C/
M. [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BONTE
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de BREST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS:
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. OLAN ASSOCIES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER, sous le numéro 488 956 384, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me François MIGNON de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [D]
né le 07 Décembre 1975 à [Localité 2]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société OLAN ASSOCIES est spécialisée dans le courtage en assurances.
M.[R] [D] a été embauché par société OLAN ASSOCIES le 12 juin 2017, en qualité de chargé de clientèle. Il était chargé de :
- la négociation clients et assureurs,
- la coordination des actions nécessaires au bon suivi du portefeuille de clients,
- la prospection et la recherche d'apporteurs d'affaires.
Au début de l'année 2019, la société OLAN ASSOCIES affirme que M. [D] a changé de comportement et s'est désinvesti de ses missions.
A la suite d'un entretien qui s'est déroulé le 12 mars 2019 M.[D] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La société OLAN ASSOCIES signale qu'avant que les modalités de son départ ne soient fixées, M. [D] a supprimé les emails de sa messagerie professionnelle qui ont été retrouvés dans un fichier « Backup » de sa session informatique. Elle ajoute qu'elle a également découvert le transfert de plusieurs messages professionnels concernant les clients de la société OLAN ASSOCIES à partir du téléphone portable professionnel de M. [D] vers son adresse de messagerie personnelle.
La société OLAN ASSOCIES a procédé au licenciement pour faute grave de M. [D] suivant courrier du 20 mai 2019 avec effet au 22 mai 2019.
Le conseil de prud'hommes dans un jugement du 2 décembre 2022 a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Une procédure en appel est en cours.
Depuis M. [D] exerce la profession d'agent général d'assurance pour le compte de la société AXA, au sein de l'agence [S]- [P]- [D] à [Localité 2].
Pour l'exercice de cette activité il a procédé à l'immatriculation de la société [R] [D] le 3 décembre 2019.
La société OLAN ASSOCIES indique que depuis le départ de M. [D] elle a constaté un nombre significatif de résiliation de contrats de clients dont il avait la charge. Elle considère que ces résiliations sont la conséquence du détournement de fichiers confidentiels sauvegardés par M. [D] sur le fichier « Backup », puis utilisés pour développer le portefeuille clientèle de sa nouvelle activité.
Pour l'établir elle a saisi le président du tribunal judiciaire de Brest d'une requête aux fins de constat. Il y a été fait droit par ordonnance du 19 mai 2021.
Les opérations de constat ont été réalisées le jour même.
Sur la base de ce constat qui selon elle confirme les actes de concurrence déloyale de M. [D], la société OLAN ASSOCIES l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Brest le 9 août 2021 aux fins d'indemnisation de ses préjudices à hauteur de :
71 930,98 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes subies ;
50 000 au titre du gain manqué ;
5 000 euros au titre de son préjudice moral.
M. [D] conteste cette analyse qui selon lui est un prétexte pour l'éloigner de la société au profit d'un autre salarié en méconnaissance d'une promesse d'association.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Brest a :
- Rejeté l'ensemble des demandes de la S.A.R.L. OLAN ASSOCIES ;
- Condamné la S.A.R.L. OLAN ASSOCIES à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ci