2ème Chambre, 4 mars 2025 — 22/05449
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°92
N° RG 22/05449
N° Portalis DBVL-V-B7G-TDFK
(Réf 1ère instance : 21/01194)
(2)
M. [P] [W]
C/
S.A. .BNP PARIBAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me NAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me David RACLOT, plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2011, Mme [U] [X], épouse [W], a souscrit auprès de la Banque de Bretagne ' aux droits de laquelle vient la BNP Paribas ' deux prêts immobiliers pour l'acquisition d'une propriété située [Adresse 5] à [Localité 7] (22) à savoir :
- Prêt classique n° 01882 00060219388 d'un montant de 196 635 euros, au taux fixe de 3,93 % l'an et remboursable par paliers sur 216 mois ;
- Prêt classique n° 01882 00060219389 d'un montant de 70 000 euros, au taux fixe de 3,49 % l'an et remboursable sur 120 mois.
Ces deux prêts ont été garantis par un nantissement de contrat d'assurance-vie Cardif Multiplacements souscrit par M. [P] [W], époux de Mme [U] [W], à hauteur de la somme de 266 635 euros.
M. [P] [W] s'est par ailleurs porté caution personnelle et solidaire des prêts classique 1 et 2 à hauteur de la somme respective de 287 958 euros et 83 024 euros.
Alléguant le non paiement des échéances et après vaine mise en demeure de régularisation, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 janvier 2019, le prêteur a prononcé l'exigibilité anticipée des deux prêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2019, M. [W] a été mis en demeure en sa qualité de caution solidaire de procéder au règlement sous 15 jours de la somme totale de 227 943,06 euros.
Faute de règlement, la société BNP Paribas a procédé à la réalisation de son nantissement, perçu à ce titre le 2 septembre 2019 la somme de 173 267,49 euros, qu'elle a affectée au remboursement du prêt classique 1 n° 01882 00060219388 à hauteur de la somme de 145 769,94 euros et au remboursement du prêt classique 2 n° 01882 00060219389 à hauteur de 27 497,55 euros.
Par assignation en date du 8 octobre 2020, la BNP Paribas a assigné Mme [W] en paiement du solde.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a condamné Mme [W] à payer à BNP Paribas les sommes suivantes :
- Au titre du prêt classique 1 n° 01882 00060219388 :
' La somme de 38 296,22 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17/09/2020 et jusqu'à parfait paiement ;
' La somme de 12 305,90 euros au titre de l'indemnité de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement.
- Au titre du prêt classique 2 n° 01882 00060219389 :
' La somme de 7 132,99 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17/09/2020 et jusqu'à parfait paiement ;
' La somme de 2 327,14 euros au titre de l'indemnité de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement.
Suivant acte du 21 juillet 2021, la société BNP Paribas a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2022, le tribunal a statué comme suit :
- Condamne M. [P] [W] à verser à la BNP Paribas, venant aux droits et obligations de la Banque de Bretagne, la somme de 50 602,12 euros au titre du prêt classique 1 n° 01882 00060219388, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 17 février 2020, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- Condamne M. [P] [W] à verser à la BNP Paribas, venant aux droits et obligations de la Banque de Bretagne, la somme de 9 460,13 euros au titre du prêt classique 2 n°01882 000602193 89, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 17 février 2020 et ce jusqu'à parfait paiement ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- Déboute la BNP Paribas de sa demande titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [P] [W] aux dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
M. [W] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, il demande de :
- Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc en date du 25 juillet 2022
A titre principal,
- constater que l'action de l'intimée au titre des prêts 01882 00060219388 et 01882 00060219389 est forclose et donc irrecevable
A titre subsidiaire,
- constater que l'action de l'intimée au titre des mêmes prêts est prescrite et donc irrecevable
Statuant à nouveau,
- condamner l'intimée au remboursement de la somme indûment perçue soit 173 265,49 euros au titre de la réalisation de son nantissement du contrat d'assurance vie, et ce, avec intérêt légal au taux légal à compter du 2 septembre 2019 et jusqu'à parfait remboursement
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- la condamner en tous les frais et dépens
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l'intimée est déchue de tous droits aux intérêts et pénalités échus au jour de la décision à intervenir et l'en débouter
A titre très infiniment subsidiaire,
- dire que les indemnités de recouvrement réclamées par la banque sont particulièrement abusives et les ramener dans une proportion maximale de 7% du capital restant dû au jour de la décision à intervenir
- dépens comme de droit
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, la société BNP Paribas demande de :
- Dire et juger BNP Paribas, venant aux droits et obligations de la Banque de Bretagne, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter intégralement M. [W],
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a :
' condamné M. [P] [W] à verser à la BNP Paribas, venant aux droits et obligations de la Banque de Bretagne la somme de 50 602,12 euros au titre du prêt classique 1 n° 01882 00060219388, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 17 février 2020, et ce jusqu'à parfait paiement ;
' condamné M. [P] [W] à verser à la BNP Paribas, venant aux droits et obligations de la Banque de Bretagne la somme de 9 460,13 euros au titre du prêt classique 2 n° 01882 00060219389, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 17 février 2020, et ce jusqu'à parfait paiement ;
' ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code civil.
- Condamner M. [P] [W] à verser à la BNP Paribas, venant aux droits et obligations de la Banque de Bretagne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [W] soutient que l'action de la banque est forclose faute d'avoir été engagée dans les deux ans de la défaillance de l'emprunteur fixé par l'article R. 312-35 du code de la consommation.
Mais c'est à juste titre que la banque fait valoir que le délai de forclusion de deux ans prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation ne s'applique qu'aux opérations de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre II du titre I du livre 3 du code de la consommation soit les opérations de crédit à la consommation et que ces dispositions sont inapplicables aux opérations de crédit immobilier régies par le chapitre III.
Il ressort de manière expresse des énonciations du contrat garanti que les opérations de crédit ont été consenties dans le cadre des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du contrat régissant les opérations de crédit immobilier de sorte que l'action n'est pas soumise au délai de forclusion de l'article R. 312-35.
M. [W] fait valoir subsidiairement que la banque est prescrite en son action au visa de l'article L. 218-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans.
Il est désormais de principe que la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir.
S'il en résulte que la caution peut se prévaloir de l'acquisition de la prescription de l'action acquise au profit de l'emprunteur, il est constant qu'au cas d'espèce, l'action de la banque à l'égard de Mme [W] engagée par assignation du 8 octobre 2020 n'est pas prescrite, M. [W] faisant lui même valoir que le premier incident de paiement du prêt étant intervenu le 10 octobre 2018 et la déchéance du terme prononcée le 21 janvier 2019.
Il sera relevé comme ressortant des termes de l'acte de cautionnement souscrit par M. [W] le 25 juin 2011 que ce dernier s'est obligé 'solidairement avec Mme [U] [W]' à rembourser le créancier.
C'est en conséquence à juste titre que la société BNP Paribas fait valoir que par application des dispositions de l'article 2245 du code civil l'interpellation faite à la débitrice principale par l'assignation délivrée le 8 octobre 2020 a interrompu le délai de prescription à l'égard de la caution de sorte que la banque n'était pas prescrite à la date de l'engagement de son action à l'encontre de M. [W] suivant assignation délivrée le 21 juillet 2021.
Le moyen de prescription sera écarté.
M. [W] sollicite subsidiairement que la banque soit déchue de son droit aux intérêts et pénalités par application des dispositions de l'article 2302 du code civil.
Ainsi que soulevé par l'intimée, il sera constaté que cette demande ne figurait pas dans les premières conclusions d'appel formée signifiées par M. [W] en violation des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile et elle sera déclarée irrecevable.
S'agissant des demandes de réduction des indemnités de résiliation anticipée, il est constant que conformément aux termes du contrat, il est prévu qu'en cas de résolution du contrat du fait de la défaillance de l'emprunteur, ce dernier est redevable de l'indemnité de 7 % prévue à l'article L. 312-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du prêt.
M. [W] sollicite la réduction de l'indemnité faisant valoir que la banque a recouvré la majorité de sa créance au moyen de la réalisation du nantissement consenti en sus du cautionnement.
Il est constant que suite à la réalisation du nantissement consenti sur le contrat d'assurance vie Cardif, la banque a obtenu le règlement de la somme de 173 267,49 euros.
Au regard de l'importance et de l'efficacité du nantissement consenti, les indemnités prévues en cas de défaillance calculées sur la totalité des sommes dues à la date de la défaillance alors même que les effets de cette dernière étaient limités, apparaissent manifestement excessives et il sera fait droit aux demandes de modération en calculant les indemnités sur les montants restants dus après imputation du nantissement soit pour le prêt classique n° 01882 00060219388 à hauteur de 7 % de la somme de 38 296,22 euros soit 2 680,74 euros et pour le prêt classique n° 01882 00060219389 à hauteur de 7 % de la somme de 7 132,99 euros soit la somme de 499,31 euros.
Le jugement sera réformé en conséquence.
La réformation du jugement n'emportant pas remise en cause du bien fondé des demandes de la banque en paiement du principal des prêts qui demeure supérieur au montant des sommes perçues en exécution du nantissement, M. [W] sera débouté de ses demandes en restitution des sommes nanties en garantie de son obligation de caution.
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non critiquées.
M. [W] qui succombe pour l'essentiel conservera la charge des dépens d'appel sans qu'il y ait matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme le jugement rendu le 25 juillet et dit que M. [W] n'est redevable au titre des indemnités de résiliation que de la somme de 2 680,74 euros au titre du prêt n° 01882 00060219388 et de la somme de 499,31 euros au titre du n° 01882 00060219389.
En conséquence,
Condamne M. [P] [W] à verser à la BNP Paribas, venant aux droits et obligations de la Banque de Bretagne, la somme de 40 976,96 euros au titre du prêt classique 1 n° 01882 00060219388, outre les intérêts au taux de 3,93 % à compter du 17 février 2020, et ce jusqu'à parfait paiement ;
Condamne M. [P] [W] à verser à la BNP Paribas, venant aux droits et obligations de la Banque de Bretagne, la somme de 7 632,30 euros au titre du prêt classique 2 n°01882 000602193 89, outre les intérêts au taux de 3,49 % à compter du 17 février 2020 et ce jusqu'à parfait paiement ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions non critiquées ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [W] aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT