1ère Chambre, 4 mars 2025 — 22/01301
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/01301
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SQXB
(Réf 1ère instance : 21/01794)
M. [C] [V]
C/
M. [Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 14 octobre 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 décembre 2024
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APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le 9 novembre 1954 à [Localité 9] (41)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ
Monsieur [Y] [Z]
né le 28 juillet 1975 à [Localité 8] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [C] [V] est propriétaire des parcelles situées au [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrées n°[Cadastre 7] pour la maison d'habitation et n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] pour les places de parking.
2. Au nord de sa propriété et en contrebas de son terrain, se situe la maison d'habitation de M. [Y] [Z] [Adresse 1] à [Localité 2] (29) et cadastrée n° [Cadastre 10].
3. M. [Z] s'est plaint d'être empêché d'exercer son droit de tour d'échelle afin d'enduire son mur de clôture en raison des débordements de la haie de M. [V] sur ce mur et du stockage de bois contre celui-ci.
4. Il a fait intervenir le service de protection juridique de son assurance, qui a procédé le 26 juin 2020 à une expertise amiable au contradictoire de M. [V].
5. Le rapport déposé le 15 juillet 2020 mentionne qu'au jour de l'expertise la haie litigieuse ne débordait plus sur la propriété [Z] dans la mesure où elle venait d'être taillée par M. [V]. L'expert a toutefois précisé qu'une taille annuelle serait insuffisante et que la haie déborderait à nouveau dans les 6 mois à venir. L'expert a également constaté que le bois stocké par M. [V] sur sa place de parking était adossé au mur de clôture privatif de M. [Z].
6. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2020, la Macif a mis en demeure M. [V] de retirer le bois stocké contre le mur de clôture de M. [Z] et de laisser ce dernier exercer son droit de tour d'échelle pour entretenir son mur à une date convenue entre les parties.
7. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, M. [Z] a saisi un conciliateur de justice. Un procès-verbal de carence a été établi le 16 octobre 2020 par le conciliateur de justice, en l'absence de M. [V].
8. Par l'intermédiaire de son conseil, M. [Z] a adressé à M. [V] deux nouvelles mises en demeure les 23 décembre 2020 et 17 mai 2021 concernant la taille de sa haie et le stockage du bois sur son parking, sans succès.
9. Par acte d'huissier du 11 octobre 2021, M. [Z] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'obtenir la condamnation sous astreinte de ce dernier à tailler et élaguer ses arbres, à enlever les objets entreposés sur la place de parking venant s'appuyer sur son mur privatif, à cesser ses agissements nuisibles consistant à observer la propriété [Z] depuis la toiture de sa remise et à l'indemniser des préjudices de jouissance et moral subis. Il sollicitait également l'autorisation d'occuper la propriété de M. [V] le temps de réaliser les travaux d'entretien de son mur.
10. M. [V], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
11. Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- Déclaré recevable l'action de M. [Z],
- Condamné M. [V] à faire réduire la taille des arbres, arbustes et arbrisseaux à une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres lorsque ces derniers sont plantés à une distance de moins de 2 mètres de la limite séparative de la propriété voisine, et à faire élaguer les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux dépassant la limite séparative du fonds voisin et surplombant son fonds, ou à arracher les arbres litigieux lorsque l'élagage est impossible et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- Dit que passé ce délai, M. [V] serait condamné au paiement d'une astreinte de 50 €