Chambre-1 civile et com., 4 mars 2025 — 24/00308
Texte intégral
ARRET N°
du 04 mars 2025
N° RG 24/00308 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOQO
S.A. BPCE ASURANCES
c/
[E]
S.A. GENERALI IARD
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
Me Corinne SOLY
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La société BPCE ASURANCES, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 350 663 860, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant
La société GENERALI IARD, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Représentée par Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Marie-Charlotte MARTY de la Selas CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 21 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M.[O] [T] et M. [S] [E] sont propriétaires d'habitations voisines à [Localité 3] (51).
Le 4 octobre 2018, un incendie s'est déclaré sur la propriété de M. [E] et s'est propagé à l'habitation de M. [T].
M. [E] est assuré auprès de la SA Generali IARD.
M. [T] est assuré auprès de la SA Banque populaire Caisses d'épargne assurances (ci-après la société BPCE assurances).
Le 28 janvier 2019, le laboratoire Lavoue a établi un rapport d'expertise incendie à la demande de l'assureur de M. [T].
Le 4 novembre 2019, la société Saretec a établi un rapport d'expertise incendie à la demande de l'assureur de M. [E].
Par courrier du 29 octobre 2020, la société BPCE assurances a exercé son recours subrogatoire auprès de la société Generali IARD.
Suivant quittance subrogative du 20 mars 2021, la société BPCE assurances a indemnisé M. [T] à hauteur de 240 085,69 euros.
Suivant exploits de commissaire de justice des 1er et 2 février 2022, M. [T] et la SA BPCE assurances ont fait assigner M. [E] et la société Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de les voir notamment condamner à verser à la SA BPCE assurances la somme de 240 085,69 au titre de son recours subrogatoire et à verser à M. [T] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- débouté M. [T] et la SA BPCE assurances de leur demande de condamnation de M. [E] et de la société Generali IARD à la somme de 240 085,69 euros, en sa qualité de subrogée dans les droits de son sociétaire,
- débouté M. [T] de sa demande de condamnation de M. [E] et de la société Generali IARD à la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté M. [E] et de la société Generali IARD de leur demande de condamnation de M. [T] et la SA BPCE assurances à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens,
- débouté M. [T] et la BPCE assurances de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [E] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Generali IARD de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 février 2024, la soci