Chambre-1 civile et com., 4 mars 2025 — 24/00301

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Texte intégral

ARRET N°

du 04 mars 2025

N° RG 24/00301 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOQB

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]

c/

[Y]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-

FARINE-YERNAUX

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 04 MARS 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 341 417 194, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE

INTIME :

Monsieur [R] [Y]

Né le [Date naissance 3] 1966

[Adresse 2]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseilère

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 21 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 janvier 2019, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (le Crédit Mutuel) a consenti à Mme [X] [P] épouse [Y], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Troyes, un prêt professionnel destiné à la création d'un fonds de commerce de bar tabac-française des jeux et à l'acquisition du stock, du matériel ainsi qu'au financement d'un fonds de roulement initial d'un montant de 36 400 euros, remboursable en 60 mensualités, avec intérêt au taux contractuel de 1,80 % l'an.

M. [R] [Y] s'est porté caution solidaire des engagements de Mme [P] vis-à-vis de la banque dans la limite de 21 840 euros couvrant le paiement du principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.

Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [P].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2022, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance à hauteur de 12 227,90 euros, à titre privilégié, entre les mains de la SCP [D], Hazane et [T], mandataire liquidateur.

Par lettre recommandée du 10 octobre 2022, réitérée par courrier du 7 novembre 2022, le Crédit Mutuel a invité M. [Y] à honorer ses engagements en qualité de caution.

Le 15 novembre 2022, il lui a adressé vainement une dernière mise en demeure par lettre recommandée doublée d'une lettre simple.

Faute de règlement, par exploit du 17 mai 2023, le Crédit Mutuel l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de paiement.

Par jugement du 16 janvier 2024, ce tribunal a :

- débouté le Crédit Mutuel de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [Y],

- débouté le Crédit Mutuel de ses demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 27 février 2024, le Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 mai 2024, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle portant sur l'exécution provisoire,

statuant à nouveau,

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- condamner M. [Y] à lui payer la somme en principal de 6 243,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an à compter du 20 décembre 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement,

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Il soutient que l'exigibilité de la créance de la débitrice principale est acquise depuis le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et que sa défaillance a entraîné l'exigibilité de la créance à l'égard de la caution laquelle créance est depuis devenue définitivement exigible de sorte que la condamnation en paiement de la caution, qui a été régulièrement mise en demeu