Chambre-1 civile et com., 4 mars 2025 — 24/00133

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Texte intégral

ARRET N°

du 04 mars 2025

N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOCM

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 5]

c/

[I]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER

Me Olivier PINCON

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 04 MARS 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS

La société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 5], société anonyme coopérative à capital variable dont le siège est [Adresse 3], inscrite au registre de commerce et des sociétés de METZ sous le n° 356 801 571 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié de droit audit siège,

Représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Madame [Z] [S] [I] épouse [R]

Née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (51)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE-VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 21 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCEA [Localité 5] [R] fils a contracté une convention de compte courant n°31621749659 auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 5] (ci-après la SA BPALC) le 31 mars 2016.

Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCEA Champagne [R] fils.

La SA BPALC a déclaré ses créances auprès de Me [L] [H], désignée ès qualités de mandataire judiciaire, pour les sommes de :

- 876 euros au titre du compte n°01521070852,

- 149 613,68 euros au total au titre de l'ouverture de crédit n°31621749659,

soit la somme totale de 150 489,68 euros.

Se prévalant d'un acte de cautionnement solidaire de M. [C] [R] et Mme [Z] [I] épouse [R] du 1er septembre 2020 pour une durée de 10 ans dans la limite de 171 600 euros, la SA BPALC a, selon exploit du 11 octobre 2022, fait assigner Mme [I] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de la voir notamment condamner en sa qualité de caution solidaire à lui payer les sommes de 876 euros au titre du compte n°01521070852 et 136 413,68 euros au titre du crédit n°31621749659.

Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :

- condamné Mme [I] épouse [R] à payer à la SA BPALC la somme de 876 euros en exécution de son engagement de caution solidaire, au titre du compte courant n°01521070852, outre intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,

- débouté la SA BPALC du surplus de ses prétentions,

- condamné Mme [I] épouse [R] aux dépens,

- condamné Mme [I] épouse [R] à payer à la SA BPALC la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 29 janvier 2024, la SA BPALC a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [I] épouse [R] à lui payer la somme de 137 289, 68 euros outre mémoire au titre du crédit n°31621749659,

- condamné Mme [I] épouse [R] à lui payer la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SA BPALC demande à la cour, au visa des articles 1565 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile, de :

- homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre elle et Mme [R], signé le 30 décembre 2024 par la banque et le 17 janvier 2025 par Mme [R],

- constater le désistement de son instance et de son action dirigée contre Mme [R].

Au soutien de sa demande d'homologation, la SA BPALC indique que les parties se sont rapprochées en cause d'appel et qu'elles sont parvenues à la signature d'un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Mme [I] épouse [R] demande à la cour de :

- constater son désistement d'instance et d'action ainsi que celui de la SA BPALC,