Chambre-1 civile et com., 4 mars 2025 — 24/00133
Texte intégral
ARRET N°
du 04 mars 2025
N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOCM
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 5]
c/
[I]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER
Me Olivier PINCON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
La société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 5], société anonyme coopérative à capital variable dont le siège est [Adresse 3], inscrite au registre de commerce et des sociétés de METZ sous le n° 356 801 571 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [Z] [S] [I] épouse [R]
Née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (51)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE-VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 21 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCEA [Localité 5] [R] fils a contracté une convention de compte courant n°31621749659 auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 5] (ci-après la SA BPALC) le 31 mars 2016.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCEA Champagne [R] fils.
La SA BPALC a déclaré ses créances auprès de Me [L] [H], désignée ès qualités de mandataire judiciaire, pour les sommes de :
- 876 euros au titre du compte n°01521070852,
- 149 613,68 euros au total au titre de l'ouverture de crédit n°31621749659,
soit la somme totale de 150 489,68 euros.
Se prévalant d'un acte de cautionnement solidaire de M. [C] [R] et Mme [Z] [I] épouse [R] du 1er septembre 2020 pour une durée de 10 ans dans la limite de 171 600 euros, la SA BPALC a, selon exploit du 11 octobre 2022, fait assigner Mme [I] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de la voir notamment condamner en sa qualité de caution solidaire à lui payer les sommes de 876 euros au titre du compte n°01521070852 et 136 413,68 euros au titre du crédit n°31621749659.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
- condamné Mme [I] épouse [R] à payer à la SA BPALC la somme de 876 euros en exécution de son engagement de caution solidaire, au titre du compte courant n°01521070852, outre intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,
- débouté la SA BPALC du surplus de ses prétentions,
- condamné Mme [I] épouse [R] aux dépens,
- condamné Mme [I] épouse [R] à payer à la SA BPALC la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 29 janvier 2024, la SA BPALC a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [I] épouse [R] à lui payer la somme de 137 289, 68 euros outre mémoire au titre du crédit n°31621749659,
- condamné Mme [I] épouse [R] à lui payer la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SA BPALC demande à la cour, au visa des articles 1565 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile, de :
- homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre elle et Mme [R], signé le 30 décembre 2024 par la banque et le 17 janvier 2025 par Mme [R],
- constater le désistement de son instance et de son action dirigée contre Mme [R].
Au soutien de sa demande d'homologation, la SA BPALC indique que les parties se sont rapprochées en cause d'appel et qu'elles sont parvenues à la signature d'un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Mme [I] épouse [R] demande à la cour de :
- constater son désistement d'instance et d'action ainsi que celui de la SA BPALC,