2ème Chambre, 4 mars 2025 — 24/01970

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Texte intégral

ARRET N°99

CL/KP

N° RG 24/01970 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDLN

S.C.I. [Adresse 9]

C/

S.A.S. BARBER APMH

S.A.S. PASQUAY JL

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01970 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDLN

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 31 juillet 2024 rendue par le Président du Tribuanl Judiciaire de [Localité 10].

APPELANTE :

S.C.I. [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEES :

S.A.S. BARBER APMH prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.

S.A.S. PASQUAY JL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Le 28 septembre 2016, la société civile immobilière [Adresse 9] (la société Cordeliers) a consenti à la société par actions simplifiée Pasquay JL (la société Pasquay) un bail commercial pour 10 ans sur le local n°5 au rez-de-chaussée du centre commercial les Cordeliers de [Localité 10]. Ce bail a été stipulé pour une durée de 10 ans à compter du 15 novembre 2016 euros un loyer annuel hors taxes de 32.000 euros.

Le 8 septembre 2021 et le 21 janvier 2022, la société Cordeliers a consenti à la société par actions simplifiée Barber Apmh (la société Barber) un bail commercial sur le local n°7 au rez-de-chaussée du même centre commercial. Ce bail a été stipulé pour une durée de 10 ans à compter du 12 janvier 2022 et un loyer annuel hors taxes de 30.000 euros.

Le 8 février 2023, il a été inscrit dans le registre de sécurité de la galerie marchande du bailleur: « Pompe à chaleur fait disjoncter le tableau électrique. Fait Devis. Ne pas faire fonctionner. Moto compresseur HS ».

Le 23 mars 2023, la société Barber a adressé à la société Cordeliers une lettre recommandée avec accusée de réception, mettant en demeure le bailleur de réparer le système de climatisation et de chauffage sous quinze jours et de communiquer le récapitulatif des comptes de charges ainsi que les justificatifs afférents, depuis la prise d'effet du bail.

Entre juin et octobre 2023, les parties se sont rapprochées pour évoquer les conditions d'exploitation des locaux.

Le 3 novembre 2023, la société Cordeliers a proposé à la société Barber un avenant dans les conditions suivantes :

- de ramener le montant du loyer annuel de base à la somme de :

- 18.000,00 euros hors taxes et hors charges par an pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, et

- 23.000,00 euros hors taxes et hors charges par an pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.

- que la société Barber s'acquittât de son arriéré locatif d'un montant de 29.176,34 euros toutes taxes comprises en douze mensualités de 2.431,36 euros à compter du 15 novembre 2023,

- d'installer un nouveau bloc de climatisation dans le local loué, en affirmant qu'il s'agirait d'un équipement privatif, en instaurant une clause de retour à meilleure fortune permettant ainsi d'être remboursée à hauteur d'une somme forfaitaire de 8.600 euros hors taxes dans l'hypothèse où, pour une année considérée du bail, la société Barber réaliserait un chiffre d'affaires d'un montant supérieur à 350.000 eu