2ème Chambre, 4 mars 2025 — 24/01851

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Texte intégral

ARRET N°96

CL/KP

N° RG 24/01851 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDEM

PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ 17

C/

S.A.S. SAS NIPAHUT

S.A.S.U. SASU CEDIGEP REPRÉSENTE PAR ME [F]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01851 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDEM

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 juillet 2024 rendue par le Juge commissaire de LA ROCHELLE.

APPELANT :

PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ 17

[Adresse 5]

[Localité 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

INTIMEES :

S.A.S. NIPAHUT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défaillante

S.A.S.U. SASU CEDIGEP REPRÉSENTE PAR ME [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- RENDU PAR DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Par jugement en date du 4 août 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société par actions simplifiée Nipahut et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la société par actions simplifiée Cedigep, prise en la personne de Monsieur [O] [F] (le mandataire judiciaire).

Le 31 août 2023, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).

Le 18 octobre 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime (le Pôle) a déclaré sa créance au passif de la société Nipahut, pour un montant total de 7.685 euros à titre privilégié décomposé comme suit :

- cotisation foncière des entreprises 2023 pour 1.826 euros,

- taxe sur la valeur ajoutée (tva) de juillet 2023 pour 5.712 euros,

- cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2023 pour 135 euros à titre provisionnel,

- prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu juin et août 2023 pour 12 euros à titre provisionnel,

Le 28 novembre 2023, la créance de tva a été contestée au motif qu'elle aurait été payée le 24 juillet 2023.

Le 11 janvier 2024, le Pôle a été informé de la contestation de sa créance.

Le 12 janvier 2024, le Pôle a communiqué sa réponse à la contestation de sa créance en précisant que le paiement de la tva par la société Nipahut a été rejeté le 29 août 2023

Le 14 juin 2024, le juge-commissaire a convoqué les parties.

Dans le dernier état de ses demandes, le Pôle a demandé d'admettre à titre définitif et privilégié sa créance produite pour un montant de 5.712 euros au titre de la tva du mois de juillet 2023.

Le 16 juillet 2024, le mandataire judiciaire a adressé au juge-commissaire une note en délibéré demandant de :

- constater que la créance déclarée par le Pôle au titre de la tva de juillet 2023 pour 5.712 euros n'était pas justifiée,

- rejeter ladite créance du passif de la société Nipahut.

Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle a :

- rejeté la créance numéro 2 : Pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime pour un montant de 5.712 euros à titre échu privilégié ;

- ordonné la notification de la présente décision par lettre recommandée avec avis de réception à la diligence du greffier au créancier et au débiteur ;

- dit que la présente ordonnance sera communiquée au mandataire judiciaire et aux conseils des parties ;

- passé les frais et dépens de la présente décision en frais privilégiés de la procédure collective.

Le 25 juillet 2024, le Pôle a relevé appel de l'ordonnance, en intimant la société Nipahut et le mandataire judiciaire.

La société Nipahut et le mandataire judiciaire n'ont pas constitué avocat.

Le 4 septembre 2024, le greffe a avisé le Pôle d'un calendrier de procédure en circuit court.

Le 13 septembre 2024, le Pôle a signifié à la société Nipahut sa déclaration d'appel et le calendrier de procédure en circuit