2ème Chambre, 4 mars 2025 — 24/01851
Texte intégral
ARRET N°96
CL/KP
N° RG 24/01851 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDEM
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ 17
C/
S.A.S. SAS NIPAHUT
S.A.S.U. SASU CEDIGEP REPRÉSENTE PAR ME [F]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01851 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDEM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 juillet 2024 rendue par le Juge commissaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ 17
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEES :
S.A.S. NIPAHUT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
S.A.S.U. SASU CEDIGEP REPRÉSENTE PAR ME [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par jugement en date du 4 août 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société par actions simplifiée Nipahut et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la société par actions simplifiée Cedigep, prise en la personne de Monsieur [O] [F] (le mandataire judiciaire).
Le 31 août 2023, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).
Le 18 octobre 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime (le Pôle) a déclaré sa créance au passif de la société Nipahut, pour un montant total de 7.685 euros à titre privilégié décomposé comme suit :
- cotisation foncière des entreprises 2023 pour 1.826 euros,
- taxe sur la valeur ajoutée (tva) de juillet 2023 pour 5.712 euros,
- cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2023 pour 135 euros à titre provisionnel,
- prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu juin et août 2023 pour 12 euros à titre provisionnel,
Le 28 novembre 2023, la créance de tva a été contestée au motif qu'elle aurait été payée le 24 juillet 2023.
Le 11 janvier 2024, le Pôle a été informé de la contestation de sa créance.
Le 12 janvier 2024, le Pôle a communiqué sa réponse à la contestation de sa créance en précisant que le paiement de la tva par la société Nipahut a été rejeté le 29 août 2023
Le 14 juin 2024, le juge-commissaire a convoqué les parties.
Dans le dernier état de ses demandes, le Pôle a demandé d'admettre à titre définitif et privilégié sa créance produite pour un montant de 5.712 euros au titre de la tva du mois de juillet 2023.
Le 16 juillet 2024, le mandataire judiciaire a adressé au juge-commissaire une note en délibéré demandant de :
- constater que la créance déclarée par le Pôle au titre de la tva de juillet 2023 pour 5.712 euros n'était pas justifiée,
- rejeter ladite créance du passif de la société Nipahut.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle a :
- rejeté la créance numéro 2 : Pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime pour un montant de 5.712 euros à titre échu privilégié ;
- ordonné la notification de la présente décision par lettre recommandée avec avis de réception à la diligence du greffier au créancier et au débiteur ;
- dit que la présente ordonnance sera communiquée au mandataire judiciaire et aux conseils des parties ;
- passé les frais et dépens de la présente décision en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 25 juillet 2024, le Pôle a relevé appel de l'ordonnance, en intimant la société Nipahut et le mandataire judiciaire.
La société Nipahut et le mandataire judiciaire n'ont pas constitué avocat.
Le 4 septembre 2024, le greffe a avisé le Pôle d'un calendrier de procédure en circuit court.
Le 13 septembre 2024, le Pôle a signifié à la société Nipahut sa déclaration d'appel et le calendrier de procédure en circuit