1ère Chambre, 4 mars 2025 — 24/01694
Texte intégral
ARRÊT N° 88
N° RG 24/01694
N° Portalis DBV5-V-B7I-HC2Q
[W]
C/
[F]
[S]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 04 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 04 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 02 juillet 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Julie PÉCHIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [J] [F]
né le 21 Janvier 1973 à [Localité 14] (17)
Madame [K], [E] [S] épouse [F]
née le 31 Juillet 1974 à [Localité 11] (17)
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 9]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [S] épouse [F] est propriétaire de deux parcelles situées [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 9] ( I [Cadastre 8] [Cadastre 5]) cadastrées section AA n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Deux maisons sont édifiées sur la parcelle [Cadastre 7], une occupée par Mme [F] et son époux et une donnée en location.
Les époux [F] envisagent de faire édifier une maison sur la parcelle [Cadastre 6].
M. [B] [W] est propriétaire de la parcelle AA n°[Cadastre 1], contiguë aux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Soutenant que M. [B] [W] n'entretiendrait pas sa propriété sur laquelle s'amoncelleraient de nombreux déchets entraînant la présence de nuisibles, Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] l'ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé par acte du 05 mars 2024, aux fins de le voir condamner, sous astreinte, à arracher les végétaux ne respectant pas les dispositions du code civil et à enlever tous les déchets situés sur sa propriété.
Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] sollicitaient :
- le rejet des demandes, fins et conclusions de M. [B] [W],
- la condamnation de M. [B] [W] à procéder à l'arrachage des arbres d'une hauteur supérieure à deux mètres et qui se trouvent à moins de deux mètres de leur propriété et des plantations d'une hauteur de moins de deux mètres qui se trouvent à moins de 50 centimètres de leur propriété et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard suivant la signification de l'ordonnance à venir,
* la condamnation de M. [B] [W] à procéder à l'enlèvement de tous les déchets, détritus et matériels se trouvant sur la parcelle lui appartenant, cadastrée section AA n°[Cadastre 1] commune de [Localité 9] et visibles depuis la propriété de Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à venir,
* la condamnation de M. [B] [W] à leur verser la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du constat de maître [D] [X], commissaire de justice en date du 04 octobre 2023.
Ils affirmaient subir un trouble manifestement illicite découlant de la présence d'une végétation ne respectant pas les distances prévues par l'article 671 du code civil et ayant entraîné des fissures sur le mur séparatif appartenant aux demandeurs.
Ils ajoutaient que les détritus présents sur la propriété voisine étaient également constitutifs d'un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité du propriétaire du fonds et caractériseraient également un trouble manifestement illicite.
Ils précisaient à ce titre que ces déchets entraînaient la présence de rats.
M. [B] [W] concluait au débouté aux motifs que Mme [K] [S] épouse [F] et M. [J] [F] ne caractérisaient ni l'urgence ni le dommage imminent du fait de la présence de la végétation