1ère Chambre, 4 mars 2025 — 24/01654

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

ARRÊT N° 86

N° RG 24/01654

N° Portalis DBV5-V-B7I-HCWP

[O]

[U]

C/

[K]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 4 mars 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 04 mars 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 juin 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTS :

Monsieur [B] [O]

né le 06 Novembre 1979 à [Localité 11] (17)

[Adresse 2] - [Localité 10]

Madame [Z] [U]

née le 05 Avril 1984 à [Localité 12] (72)

[Adresse 2] - [Localité 10]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

Madame [S] [K] épouse [W]

née le 06 Avril 1959 à [Localité 11] (17)

[Adresse 1] - [Localité 10]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

Madame [W] et les consorts [O]/[U] sont voisins à [Localité 10], en Charente Maritime,

-[S] [K] épouse [W] pour être propriétaire, en vertu d'une donation partage faite à son profit par sa mère en 1988, d'une parcelle cadastrée BA[Cadastre 8] sur laquelle est édifiée une maison

-[B] [O] et [Z] [U] pour avoir acquis selon acte du 3 octobre 2008 la parcelle contiguë BA [Cadastre 4] sur laquelle est bâtie une maison.

Souhaitant agrandir leur maison, les consorts [O]/ [U] ont sollicité l'intervention d'un géomètre-expert, en la personne de la SCP [J] [M].

À l'issue de deux réunions tenues sur place auxquelles participaient Mme [W] et, pour la seconde, les époux [E] propriétaires d'une parcelle BA [Cadastre 9] jouxtant au Nord sa parcelle BA [Cadastre 8], le cabinet [M] a établi un procès-verbal de bornage que Mme [W] a signé le 18 janvier 2010.

Ce procès-verbal consigne : 'il est constaté un empiétement du bâtiment édifié sur la parcelle [W]-[K] de 0,2 mètre au Sud et de 0,4 mètre à l'angle Nord sur la propriété [O]/[U]'.

Le plan qui y est annexé fixe la limite séparative des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4] entre une ligne B et C et mentionne en rouge au-dessus de la flèche désignant cette ligne'limite appliquée selon plan de bornage n°5674 dressé par M. [X], géomètre-expert, le 5 mars 1984 (CAMART)'.

Les consorts [O]/[U] ont ultérieurement acquis des parcelles voisines, cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Ils ont obtenu en septembre et novembre 2010 pour leur projet d'adjonction d'une chambre et d'un garage un permis de construire que Mme [W] a vainement contesté devant la juridiction administrative.

Au vu d'un procès-verbal de constat démontrant selon eux l'empiétement sur leur fonds d'un cabanon cimenté et d'un arbre composé de trois troncs, et après enlèvement du cabanon ayant laissé subsister sa dalle et ses fondations, ils ont fait assigner en référé Mme [W] par acte du 18 février 2015 devant le président du tribunal d'instance de La Rochelle qui, après échec d'une procédure de médiation, a condamné par ordonnance du 15 décembre 2015 Mme [W] à détruire cette dalle et ces fondations du mur du cabanon ainsi qu'à arracher l'arbre à trois troncs.

Soutenant avoir pris connaissance du procès-verbal de bornage du 5 mars 1984 à l'occasion de cette instance de référé, et avoir découvert qu'il contenait une limite séparative fort différente de celle indiquée dans le procès-verbal de 2010, Mme [W] a alors saisi le tribunal d'instance de La Rochelle suivant assignation délivrée le 11 mars 2016 pour voir prononcer en application des articles 1109 et 1110 du code civil l'annulation du procès-verbal de bornage signé le 18 janvier 2010 et le rétablissement des effets du procès-verbal de bornage du 5 mars 2004, en so