1ère Chambre, 4 mars 2025 — 24/01651
Texte intégral
ARRÊT N° 78
N° RG 24/01651
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCWA
[T]
[R]
C/
[W]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 04 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 04 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 juin 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [Y] [T]
né le 10 Janvier 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
Madame [F] [R] épouse [T]
née le 25 Juin 1958 à [Localité 5] (58)
[Adresse 2]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE substituée par Me Anne TOURNUS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [P] [W] veuve [L]
née le 08 Octobre 1945 à [Localité 4]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 19 décembre 2020, M. [Y] [T] et Mme [F] [R] épouse [T] ont acquis de Mme [P] [W] épouse [L], un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] (Charente-Maritime), moyennant le prix de 160 000€.
Ce bien immobilier avait fait l'objet, avant la vente, d'un sinistre consécutif à un mouvement différentiel des sols d'assise argileux sous l'action de la sécheresse, déclaré par Mme [L] à son assureur.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 février 2023, M. et Mme [T] ont fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE. afin d'obtenir notamment, sur le fondement de la garantie des vices cachés, le paiement des sommes de :
- 10.884,87 euros au titre des travaux intérieurs de l'immeuble,
- 4.602 euros au titre du coût de l'intervention de la société SOGEO,
- 1.520 euros au titre de la franchise de la MAIF,
- 8.000 euros au titre du préjudice moral,
- 9.200 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par conclusions d'incident, Mme [L] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir :
- déclarer prescrite l'action engagée par M. et Mme [T] à son encontre,
- débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes,
- condamner M. et Mme [T] à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Elle soutient que les acquéreurs ont été informés, lors de la signature du compromis de vente, de l'existence de fissures avec affectations structurelles, de la déclaration de sinistre effectuée et de la nécessité de procéder à des investigations géotechniques complémentaires pour déterminer l'origine des désordres. Elle estime donc que la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance du vice dans toute son ampleur, et à laquelle le délai de prescription a commencé à courir, est le 8 septembre 2020, date de signature du compromis de vente, et à défaut, le 19 décembre 2020, date de signature de l'acte authentique, de sorte que l'assignation, délivrée le 19 décembre 2023, est intervenue alors que le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés était expiré.
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident, M. et Mme [T] demandaient au juge de la mise en état de :
- débouter Mme [L] de son incident,
- condamner Mme [L] à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux dépens de l'incident.
Ils contestaient la prescription de leur action en garantie des vices cachés, exposant que seul le rapport du cabinet EUREXO du 5 juillet 2021 leur a permis de prendre connaissance de l'ampleur du vice, et que le devis transmis par la société SOLTECHNIC le 17 janvier 2022 leur a permis, en précisant les m