2ème Chambre, 4 mars 2025 — 24/00682

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Texte intégral

ARRET N°92

LM/KP

N° RG 24/00682 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G76X

S.C.I. SCI JMB

C/

[H]

[H]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00682 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G76X

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

S.C.I. JMB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 9]

Ayant pour avocta plaidant Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMES :

Monsieur [N] [H]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

Monsieur [T] [H]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Ayant pour avocat postulant Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [M] est le gérant de la société civile immobilière, dénommée sci JMB, dont le siège social est située sis [Adresse 4].

Par acte sous seing privé du 24 novembre 2020, Monsieur [N] [H] a pris à bail d'habitation un appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 12] (17) à compter du 1er décembre 2020 pour un loyer mensuel de 890 euros outre 36 euros de provision pour charges, soit un total mensuel de 926 euros. Par ce même acte, le père du locataire, Monsieur [T] [H], s'est porté caution solidaire.

L'état des lieux d'entrée du 27 novembre 2020 mentionne un logement à l'état neuf.

Le 17 août 2022, Monsieur [N] [H] a donné congé avec un préavis d'un mois.

Le 23 septembre 2022, l'état des lieux de sortie a été réalisé par huissier de justice au contradictoire de M. [N] [H].

Le 16 novembre 2022, la société JMB a adressé à M. [N] [H] une mise en demeure afin de régler la somme de 4.631 euros en raison d'un certain nombre de dégradations constatées dans l'appartement.

Le 27 février 2023, la société JMB a attrait M. [N] [H] et M. [T] [H] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de condamnation solidaire de la caution à lui verser la somme totale de 4.738,02 euros outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [T] [H] de sa demande de condamnation uniquement si M. [N] [H] ne paie pas.

Dans le dernier état de ses demandes, M. [N] [H] a demandé de :

- à titre principal, renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] ;

- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société JMB ;

- à titre infiniment subsidiaire, débouter la société JMB de ses demandes et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Quant à M. [T] [H], il a demandé au juge de débouter la société JMB de ses demandes concernant la remise en état de l'appartement, que soit ramenée à de plus justes proportions la somme demandée au titre des travaux de la cage d'escalier et que soit réduite la somme de 1.138,90 euros allouée au titre de la cage d'escalier et de débouter la société JMB de toutes ses demandes.

Par jugement en date du 4 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :

- rejette la demande de renvoi formulée en vertu de l'article 47 de code de procédure civile ;

- rejette la demande de nullité des assignations ;

- déboute la sci JMB de ses demandes au titre des réparations locatives relatives à la mise en peinture des murs de l'appartement ;

- condamne solidaireme