2ème Chambre, 4 mars 2025 — 24/00625

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Texte intégral

ARRET N°91

N° RG 24/00625 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G72L

L. M / V.D

SASU CABOT FINANCIAL FRANCE

C/

[N]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00625 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G72L

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2023 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE.

APPELANTE :

SASU CABOT FINANCIAL FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège social

ayant pour avocat postulant la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant la SELARL HKH, avocat au barreau de l'Essonne

INTIME :

Monsieur [T] [N]

[Adresse 4],

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de cession en date du 5 mai 2022, la société anonyme Axa Banque a cédé à la société par actions simplifiée Cabot Financial France un portefeuille de créances comportant notamment le contrat par lequel Monsieur [T] [N] a ouvert, dans les livres de la société Axa Banque, un compte courant (n° [XXXXXXXXXX01] ) suivant convention signée le 8 décembre 2016.

Le 2 mars 2023, la société Cabot Financial France a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de condamnation à paiement de la somme de 14.803,07 euros, outre intérêts au taux légal à titre principal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2022.

Monsieur [N], régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué ainsi :

- déboute la société Cabot Financial France de sa demande en paiement outre intérêts et capitalisation des intérêts, formée contre Monsieur [T] [N],

- déboute la société Cabot Financial France de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse les entiers dépens à la charge de la société Cabot Financial France,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de cette décision.

Pour statuer ainsi, le premier juge relève que si la demanderesse justifie de l'existence d'une cession de créance opérée par la société Axa Banque à son profit et portant notamment sur la créance détenue par cette dernière sur Monsieur [N], elle n'établit pas avoir satisfait aux dispositions de l'article 1324 du code civil selon lequel : ' La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.'

Par déclaration en date du 12 mars 2024, la société Cabot Financial France a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués et en intimant Monsieur [N].

La société Cabot Financial France, par dernières conclusions transmises le 17 avril 2024, demande à la cour, par réformation de la décision entreprise, de :

- condamner Monsieur [T] [N] à payer à la société Cabot Financial France la somme de 14.803,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, au titre du solde débiteur du compte courant du 8 décembre 2016,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner Monsieur [T] [N] à payer à la société Cabot Financial France la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [N], régulièrement intimé (remise à étude le 24 avril 2024), n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie express