2ème Chambre, 4 mars 2025 — 24/00433
Texte intégral
ARRET N°90
CL/KP
N° RG 24/00433 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7KT
C.E. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
C/
[S]
[P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00433 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7KT
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2024 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11].
APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (86)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant
Madame [T] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
PARTIEINTERVENANTE :
Maître [C] [H] MJO Mandataire judiciaire
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 15 décembre 2008 la société anonyme de banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse) a consenti un prêt immobilier n°8511294 à Monsieur [V] [S] et Madame [T] [P] épouse [S] (les époux [S]) d'un montant de 166.158 euros au taux nominal de 4,47 % amortissable en 300 mensualités de 922,73 euros.
Le 18 janvier 2013 la Caisse a consenti aux époux [S] un deuxième prêt immobilier n°9149441, d'un montant de 30.000 euros au taux nominal de 2,6 % amortissable en 120 mensualités.
Le 13 juin 2013, les parties ont réaménagé le prêt du 15 décembre 2008 (n°8511294) à effet du 5 août 2013 en ramenant le taux à 3,65 % et les mensualités à 877,67 euros sur un capital de 155.540 euros.
Le 20 juillet 2013, la Caisse a consenti à Monsieur [S] seul un prêt habitat n°9250683 de 43.332,36 euros au taux nominal de 3,25% amortissable en 180 mensualités.
A compter du 5 août 2021, les échéances du prêt n°8511294 ont cessé d'être payées.
Le 19 janvier 2022, la Caisse a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les emprunteurs d'apurer l'arriéré des trois prêts sous quinzaine à peine de déchéance du terme.
Le 16 mars 2022, les emprunteurs ont reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception, la notification de la déchéance du terme pour les trois prêts.
Le 27 juin 2022, la Caisse a attrait les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
- soulevé d'office :
- l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection concernant le prêt du 20 juillet 2013 (n°9250683) consenti à Monsieur [S],
- la nullité de ce contrat et la déchéance du droit aux intérêts,
- le caractère manifestement excessif des pénalités d'exigibilité anticipée,
- ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties d'y répondre et à la Caisse de produire :
- le contrat de fourniture et/ou de prestation de service lié, assorti de la preuve du délai de rétractation offert au défendeur,
- le bon de livraison et/ou d'exécution conforme,
- les justificatifs de sa vérification, préalable à la conclusion des contrats, de la solvabilité de l'emprunteur,
- les justificatifs de sa mise en oeuvre de ses devoirs d'information et d'alerte sur le risque d'endettement excessif de l'emprunteur,
ce dans le respect du contradictoire
- et, dans cette attente, a sursis à statuer.
Dans le dernier état de ses demandes, la Caisse a demandé de :
- condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [P] à lui payer :
- au titre du prêt immobilier du 15 décembre 2008 (n°8511294), la somme de 127.154,47 euros avec intérê