2ème Chambre, 4 mars 2025 — 23/02153
Texte intégral
ARRET N°88
CL/KP
N° RG 23/02153 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4JT
Mutualité MSA DES CHARENTES
C/
[H]
[H]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02153 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4JT
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 septembre 2023 rendu(e) par le Juge de l'exécution de [Localité 6].
APPELANTE :
Mutualité MSA DES CHARENTES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES.
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de LA CHARENTE.
INTIMES :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRIOU, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRIOU, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Le 10 avril 2014, un protocole d'accord a été signé entre Monsieur [R] [H] et ses créanciers, dont la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes (la Caisse).
Aux termes de ce protocole, il était décidé que Monsieur [H] mettrait en vente son établissement, ses claires, un terrain, un chaland et divers matériels pour un montant de 271.000 euros afin de faire face à ses dettes.
Le 15 janvier 2016, la Caisse a notifié une contrainte à Monsieur [H] à hauteur de 11.851,06 euros correspondant à diverses cotisations salariales, outre 2.640,03 euros de pénalités, puis une seconde contrainte du 8 juillet 2021, signifiée le 22 septembre 2022.
Le 2 mars 2022, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes joints de Monsieur [H] et de son épouse Madame [Z] [H] (les époux [H]).
Le 8 mars 2022, les époux [H] ont contesté la saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement contradictoire en date du 1er septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;
- condamné la Caisse à verser aux époux [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la Caisse aux dépens incluant les frais de la saisie-attribution, incluant les frais bancaires afférents.
Le 21 septembre 2023, la Caisse a relevé appel de ce jugement, en intimant les époux [H].
Le 5 février 2024, la Caisse a demandé de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
- débouter les époux [H] de toutes leurs demandes ;
- condamner conjointement et solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 28 novembre 2023, les époux [H] ont demandé de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la Caisse de toutes ses demandes, et de la condamner à leur verser une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par arrêt en date du 30 avril 2024, la cour d'appel de Poitiers a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- validé la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2022 sur les comptes joints de Monsieur [H] et de Madame [Z] [H] ouverts dans les livres de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes par la Caisse dans les limites suivantes s'agissant des sommes en principal :
- au titre de la contrainte en date du 15 janvier 2016 : 3.544,28 euros au titre des cotisations salariales impayées ;
- au tit