1ère Chambre, 4 mars 2025 — 23/01035
Texte intégral
ARRÊT N° 84
N° RG 23/01035
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZID
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[F]
CPAM DE L'ARTOIS
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 4 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 4 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de
INTIMÉES :
Madame [W] [F]
es qualité de représenant légal de Monsieur [D] [G]
née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 5] (62)
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Matthieu BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
[Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[C] [G] et [B] [F], laquelle tenait dans ses bras leur enfant [D] [G], âgé de 17 mois, ont été tués dans la nuit du [Date décès 4] 2013 sur une aire d'autoroute où ils faisaient une pause, lorsqu'un véhicule conduit par [L] [A] et assuré auprès de la compagnie Maaf est venu les percuter.
[D] [G], que sa mère avait eu le temps de projeter au loin afin de lui épargner le choc avec l'automobile, a heurté la bordure de l'aire de stationnement. Il a été admis au centre hospitalier de [Localité 7] où ont été diagnostiqués une plaie du cuir chevelu et un traumatisme crânien sans perte de connaissance, outre des ecchymoses.
L'enfant a été aussitôt recueilli par ses grands-parents maternels, qui ont constaté le lendemain une déformation importante du membre inférieur droit et, l'examen radiographique prescrit par leur médecin traitant a révélé une fracture du tiers inférieur du fémur droit.
[D] [G] vit depuis le jour de l'accident chez ses grand-parents maternels, qui l'élèvent. Sa grand-mère [W] [F] est sa tutrice.
[L] [A] a été déclaré coupable d'homicides involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur circulant sous l'empire d'un état alcoolique par jugement du tribunal correctionnel de Soissons du 13 avril 2015.
[W] [F], agissant en qualité de représentant légal de [D] [G], a fait assigner par acte du 13 juin 2018 la société Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Soissons pour voir ordonner une expertise médicale de l'enfant, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 10 octobre 2018 désignant pour y procéder le professeur [E], lequel s'est adjoint pour sapiteurs les docteurs [Y], pédopsychiatre, et [N] radiologue, et a déposé son rapport définitif en date du 30 août 2019.
Selon actes signifiés le 26 mai 2020, [W] [F] agissant en qualité de représentant légal de [D] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort la société Maaf Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, pour voir condamner l'assureur
¿ à titre principal :
.à indemniser intégralement [D] [G] de ses préjudices corporels et matériels fixés au rapport d'expertise judiciaire
.à lui verser ès qualités 50.000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices
¿ à titre subsidiaire :
-à indemniser [D] [G] à hauteur de 50% de l'ensemble de ses préjudices corporels et matériels fixés au rapport d'expertise
¿ en tout état de cause :
-pour voir surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices corporels et matériels de [D] [G]
-pour voir condamner la Maaf Assurances à verser à [D] [G] 5.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Elle exposait à l'appui de cette action qu'elle avait été alertée en septembre 2015 à la rentrée de [D] en moyenne section de maternelle sur ses importantes difficultés d'apprentissage ; qu'un trouble globa