1ère Chambre, 4 mars 2025 — 23/00991
Texte intégral
ARRÊT N° 83
N° RG 23/00991
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZE4
[S]
C/
[V]
et autres (...)
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 4 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 04 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 avril 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 17] (36)
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
S.A. [14]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 12]
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. [19]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
M. [O] [S], qui avait été engagé en 1994 comme ambulancier sous contrat de travail à durée indéterminée, ayant été licencié pour faute grave le 22 juillet 1999, a contesté cette décision ainsi que la classification qui était la sienne devant le conseil des prud'hommes de Châteauroux, devant lequel il était assisté par [W] [V], avocat au barreau de cette ville, et qui, par jugement du 12 octobre 2000, a dit que le licenciement était justifié, a jugé que M. [S] relevait de l'indice 145 V et a condamné 'la société [15] [F]' à refaire les feuilles de paie, le certificat de travail et l'attestation Assedic ainsi qu'à payer à M. [S] la différence de salaire afférente à cette reclassification en déboutant celui-ci de ses autres demandes.
Sur appel interjeté par M. [S], toujours assisté de maître [V], la chambre sociale de la cour d'appel de Bourges a par arrêt du 15 juin 2001, en substance, confirmé le jugement en sa décision relative à la reclassification en y ajoutant que le rappel de salaire dû à M. [S] s'élevait à 22.133,58 €, l'a infirmé pour le surplus et a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné 'la société [15] [F]', intimée représentée par un avocat, à lui payer 7.622,45 € à titre de dommages et intérêts, 419,52€ à titre de rappel de salaires, 2.518,51€ à titre d'indemnité de préavis, 293,82€ à titre d'indemnité de congés payés et 1.299,27€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre 1.219,59€ d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Saisie le 3 septembre 2001 par M. [S], toujours représenté par Me [V], d'une requête en rectification d'erreur matérielle au motif que les condamnations auraient dû être prononcées non pas à l'encontre de la société [15] [F], qui n'existe pas, mais contre [E] [F] exploitant sous l'enseigne [15] [F], la cour d'appel de Bourges, indiquant dans ses motifs que l'erreur était avérée et tenait pour une large part aux indications inexactes données par le salarié dans ses conclusions de première instance comme dans sa déclaration d'appel, a fait droit à cette demande par arrêt du 14 décembre 2001 et dit que dans le dispositif de l'arrêt du 15 juin 2001, il convenait de lire '[E] [F]' au lieu de 'Société [15] [F]' et qu'en conséquence toutes les condamnations prononcées contre cette dernière devaient s'entendre comme l'ayant été contre [E] [F] personnellement.
Sur opposition formée par M. [E] [F] à cet arrêt, qualifié réputé contradictoire, la cour d'appel de Bourges a, par arrêt du 4 octobre 2002, dit que l'arrêt du 14 décembre 2001 aurait dû être rendu