1ère Chambre, 4 mars 2025 — 23/00989
Texte intégral
ARRET N° 76
N° RG 23/00989 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZEZ
S.A.S. NIDAZUR PROMOTION
C/
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE NOTAIRES ROCHELAIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00989 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZEZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3].
APPELANTE :
S.A.S. NIDAZUR PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE.
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2],
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE NOTAIRES ROCHELAIS
Notaires associés [Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Olivier SALOMON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En fin d'année 2016, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a mis en vente son site, d'une superficie de 15.662 m2, composé de différents bâtiments, sis [Adresse 10] [Adresse 11] à [Localité 9] (17).
Par courrier du 6 décembre 2016, la société INTERNATIONAL FINANCE CONCEPT a effectué une offre d'achat auprès du Centre Hospitalier de [Localité 9], moyennant un prix de 590.000 € net vendeur. Cette offre a été acceptée le 6 décembre 2016 par le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9].
Par acte du 1er février 2017, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a fait délivrer à la société INTERNATIONAL FINANCE CONCEPT une sommation d'avoir à comparaître le 7 février 2017 en l'étude de Maître [R], afin de signer le compromis de vente.
Par acte du 3 février 2017, la société ECOFIM s'est substituée à la société INTERNATIONAL FINANCE CONCEPT.
Lors du rendez-vous fixé le 7 février 2017, un désaccord est survenu entre les parties et le compromis de vente n'a pu être signé.
Messieurs [D] et [I] ont, le 18 février 2017, formulé une autre offre d'acquisition du même bien, au prix de 600.000 €, qui a été acceptée le jour même par le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9].
Par acte du 31 mars 2017, la SAS NIDAZUR PROMOTION s'est substituée à Messieurs [D] et [I].
Un compromis de vente a été signé le 21 avril 2017 par la société NIDAZUR PROMOTION et contresigné par le Centre Hospitalier de [Localité 9] le 11 mai 2017. La réitération par acte authentique était prévue au plus tard le 30 juin 2017.
Par acte d'huissier de justice du 30 juin 2017, la société ECOFIM a assigné le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT devant le tribunal judiciaire de la Rochelle afin d'obtenir la vente forcée du bien immobilier.
L'acte de vente entre la société NIDAZUR PROMOTION et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] n'a pas été régularisé.
Par jugement du 5 juillet 2018, devenu définitif, le tribunal judiciaire de la Rochelle a ordonné la vente forcée du bien immobilier au profit de la société ECOFIM.
Suivant acte d'huissier de justice des 8 et 9 avril 2021, la SAS NIDAZUR PROMOTION a fait assigner le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT et la SELARL ATLANTIQUE NOTAIRES ROCHELAIS devant le tribunal judiciaire de La Rochelle afin d'engager la responsabilité du vendeur et du notaire et d'obtenir le paiement de la clause pénale, ainsi que l'indemnisation de son préjudice financier.
Dans ses dernières conclusions, LA SAS NIDAZUR PROMOTION, au visa des articles 1103, 1240, 1582, 1583 et 1589 du code civil, demandait au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] à lui payer la somme de 90.000 € au titre de la clause pénale,
- condamner in solidum le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité