1ère Chambre, 4 mars 2025 — 23/00752

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Texte intégral

ARRÊT N° 82

N° RG 23/00752

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYPY

S.A. BPCE VIE

C/

[N]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 04 mars 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 04 mars 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT

APPELANTE :

S.A. BPCE VIE

N° SIRET : 349 004 341

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [C] [N]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

[F] [N] est décédé le [Date décès 2] 2018.

Il avait souscrit entre 2010 et 2015 avec son frère [C] [N] plusieurs prêts auprès de la Banque populaire Atlantique, dont quatre faisaient l'objet d'une assurance contre les risques décès - perte totale et irréversible d'autonomie - incapacité de travail souscrite à hauteur de 50% sur sa tête auprès des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance.

[C] [N] ayant sollicité auprès d'elle par courriers des 29 avril et 2 juin 2020 la mobilisation de la garantie décès pour les quatre prêts couverts, la société BPCE Prévoyance lui a opposé un refus par réponse du 3 novembre 2020 en arguant de la nullité de l'assurance au regard de l'article L.113-8 du code des assurances, en faisant valoir que [F] [N] avait répondu par la négative dans les questionnaires de santé complétés lors de ses adhésions, les 23 septembre 2013, 17 octobre 2014, 16 mars 2015 et 10 décembre 2015, à deux questions

'-question 3 : êtes-vous soumis actuellement à un traitement médical, à des soins, à une surveillance médicale '

-question 4 : êtes-vous atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité ou des séquelles de maladie ou d'accident ''

auxquelles il aurait dû répondre par l'affirmative, puisqu'il avait subi en 2012 la ponction d'un kyste thyroïdien à la suite de laquelle il avait fait l'objet entre 2012 et 2017 d'une surveillance médicale en lien avec une affection thyroïdienne à l'initiative de son médecin-traitant, et qu'il ne pouvait ignorer que son omission de déclarer cet antécédent et cette surveillance était contraire à la réalité.

[C] [N] a fait assigner par acte du 22 mars 2021 la société BPCE Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Niort pour l'entendre condamner à lui payer au titre de la mobilisation de la garantie décès couvrant quatre prêts la somme de 70.246,98€correspondant à 50% du capital restant dû au jour du décès de [F] [N] au titre des quatre prêts qu'ils avaient solidairement souscrits auprès de la Banque Populaire Atlantique les 23 octobre 2013, 17 octobre 2014, 18 mars 2015 et 30 décembre 2015, outre les intérêts à compter de cette date, sollicitant à titre subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que son frère avait fait une fausse déclaration, l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article L.113-9 du code des assurances et en ce cas la fixation de l'indemnité d'assurance à 90% de la somme due, et en toute hypothèse 5.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et 6.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il revendiquait le bénéfice de la garantie en contestant toute fausse déclaration, affirmant que son frère avait pu répondre par la négative aux deux questions au vu de leur formulation générale et équivoque, invoquant subsidiairement la bonne foi du défunt et le caractère non intentionnel de la réponse qui viendrait à être jugée fausse.

La SA BPCE Vie est volontairement intervenue à l'instance.

Les assureurs ont au principal invoqué la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle en affirmant que le s