1ère Chambre, 4 mars 2025 — 24/00147

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Texte intégral

AB/RP

Numéro 25/00694

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 04/03/2025

Dossier :

N° RG 24/00147

N° Portalis DBVV-V-B7I-IXLA

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Affaire :

[B] [E] épouse [N]

C/

S.A. ALLIANZ VIE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Janvier 2025, devant :

Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

En présence de Monsieur VIGNASSE, greffier placé,

Madame BLANCHARD, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [B] [E] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Maître Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A. ALLIANZ VIE

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 19 DECEMBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 22/02263

EXPOSE DU LITIGE :

Du 1er octobre 2008 au 2 avril 2012, Mme [B] [E] épouse [N] a été salariée en qualité de secrétaire d'un établissement de soins dépendant du groupe Orpea-Clinea et a été affiliée à cette occasion au contrat collectif de prévoyance conclu par son employeur avec la compagnie AGF vie, aux droits de laquelle vient la SA Allianz vie.

La rente d'invalidité complémentaire versée par cette société à Mme [E] depuis le 1er décembre 2011, à la suite de problèmes de santé a fait l'objet d'une correction par l'assureur au mois de mars 2021 à la somme mensuelle de 397,21 euros bruts, la SA Allianz vie ayant alors estimé que la prestation jusqu'alors versée à hauteur de 950 euros bruts aurait dû être calculée sur une base de 50 % du salaire brut de référence et non 85 %.

Contestant cette analyse, par acte du 14 décembre 2022, Mme [E] épouse [N] a assigné la SA Allianz vie, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Pau.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023 (RG n° 22/02263), le tribunal judiciaire de Pau a :

- débouté Mme [B] [E] épouse [N] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme [B] [E] épouse [N] aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré :

- que, selon l'article L 141-4 du code des assurances, la preuve de la remise de la notice à l'adhérent et celle de l'information relative aux modifications contractuelles incombent au souscripteur, à savoir le groupe Orpea-Clinea.

- que la notice d'information n'est pas entrée dans le champ contractuel à défaut de mention en ce sens dans les dispositions générales et particulières constituant la matière contractuelle du litige.

- que Mme [B] [E] se prévaut d'un taux d'incapacité supérieur à 66 % sans préciser, ni justifier de l'origine professionnelle ou non de son invalidité.

- que le taux d'incapacité supérieur à 66 %, établi selon les calculs de Mme [E], ne repose sur aucune règle juridique permettant de retenir que les décimales, dont elle se prévaut, lui permettraient d'être exclue de la disposition dérogatoire prévue à l'article 18-3 des dispositions particulières du contrat.

- que la dérogation n'exprime pas les pourcentages qu'elle fixe en se référant à des décimales ; qu'aucune disposition générale, particulière, législative ou réglementaire ne vient retenir la possibilité d'opérer une telle lecture des seuils d'incapacité fixés dans les titres d'invalidité.

- que Mme [E] ne rapporte pas, aux termes d'une appréciation médicalement constatée, la preuve du dépassement du taux d'incapacité de 66 %, de sorte que ne pouvant revendiquer le bénéfice d'une exclusion de la dérogation prévue à l'article 18-3 des dispositions particulières, elle doit êtr