1ère Chambre, 4 mars 2025 — 23/02257
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00693
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/03/2025
Dossier :
N° RG 23/02257
N° Portalis DBVV-V-B7H-ITRQ
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
[X] [V]
[Z] [S] épouse [V]
C/
SAS AVENIR ENERGIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
En présence de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [X] [V]
né le 13 Juin 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [Z] [S] épouse [V]
née le 24 Avril 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés et assistés de Maître Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SAS AVENIR ENERGIES
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°512 647 074
agissant poursuites et diligences de son représenté légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée de Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00561
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 19 mai 2016, conclu lors d'une foire se déroulant à [Localité 3], Monsieur [X] [V] et son épouse, Madame [Z] [S], ont commandé auprès de la SARL Avenir énergies, la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, pour un montant de 34 822 euros TTC.
Une visite technique préalable à l'installation a eu lieu au domicile des époux [V] le 24 mai 2016.
L'installation a eu lieu les 27 et 28 juillet 2016.
Se plaignant d'anomalies sur l'installation, les époux [V] ont sollicité l'intervention d'un technicien de la SARL Avenir énergies le 3 novembre 2016, lequel s'est déplacé le 1er juin 2017 et a procédé au remplacement d'une batterie.
Du fait de la persistance des anomalies, les époux [V] ont fait diligenter une expertise amiable, réalisée par la société CG Expertise, laquelle a établi son rapport le 16 mai 2019.
Par acte du 17 mai 2021, les époux [V] ont fait assigner la SARL Avenir énergies devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d'obtenir l'annulation de la vente, et à titre subsidiaire, sa résolution.
Suivant jugement contradictoire du 7 juin 2023 (RG n°21/00561), le tribunal a :
débouté les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes,
débouté la SARL Avenir énergies de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [V] aux dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que la vente a été réalisée sur foire le 19 mai 2016, de sorte qu'il ne s'agit ni d'une vente à distance ni d'un démarchage à domicile, et que seules les dispositions légales régissant les ventes sur foire sont applicables ; qu'il n'est pas contesté que ces dispositions ont été respectées par le vendeur,
- que l'existence d'un dol n'est pas démontrée, dès lors que même si la rentabilité constitue un élément déterminant du consentement des acquéreurs, il n'est pas rapporté la preuve de manoeuvres ou de mensonges, ou d'un éventuel silence gardé par la SARL Avenir énergies, la simple mention 'production et autoconsommation' figurant au bon de commande ne signifiant pas l'autosatisfaction des besoins en énergie de l'utilisateur, d'autant que les conditions générales de vente stipulent le caractère purement indicatif et non contractuel des économies d'énergie,
- que la résolution du contrat du fait de l'absence de déclaration préalable aux travaux réalisée par la SARL Avenir énergies ne peut être prononcée dès lors que cette dernière n'avait aucune obligation contractuelle à ce titre, n'étant ni allégué ni établi que les acquéreurs lui ont donné mandat pour réaliser la déclaration préalable, et l'article 6 des conditions générales stipulant que les éventuelles formalités d'autorisation administrative sont à la charge exclusive de l'acquéreur,
- que la résolution du contrat pour inexécution n