1ère Chambre, 4 mars 2025 — 21/01136

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Texte intégral

AB/SH

Numéro 25/00687

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 04/03/2025

Dossier : N° RG 21/01136 -

N° Portalis DBVV-V-B7F-H2SR

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Affaire :

[E] [D]

C/

Mutuelle AGPM VIE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Janvier 2025, devant :

Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

En présence de Monsieur VIGNASSE, greffier placé

Madame BLANCHARD, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [E] [D]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître SESMA, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

AGPM VIE

société d'assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances, SIRET 330 220 419,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 16 MARS 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 19/01988

EXPOSE DU LITIGE :

M. [E] [D] a intégré la gendarmerie le 31 juillet 1990.

Le 30 juillet 1997, il a demandé son adhésion à un contrat de carrière, contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative souscrit au profit de ses adhérents par l'Association générale de prévoyance militaire auprès de la société d'assurances mutuelle AGPM vie, (ci-après AGPM vie) à effet du 1er octobre 1997 (contrat n°0834162-1-E/CO-01).

Ce contrat, qui a été reconduit le 21 août 1999, couvre plusieurs risques et notamment :

- le décès par maladie et accident ;

- l'invalidité totale et définitive (I.T.D) par maladie et accident dans les conditions définies aux articles 10, 12 et 15 du titre II ;

- l'incapacité permanente partielle ou totale par accident (I.P.P.T.A) dans les conditions définies à l'article 14 du titre II ;

- l'hospitalisation en cas de maladie ou d'accident.

Ce contrat garantissait à M. [D], en cas d'incapacité permanente suite à un accident, le versement d'un capital dont le montant était fixé dans le certificat d'adhésion 'contrat de carrière' du 21 août 1999 comme suit :

- pour un taux d'incapacité de 80 % à 100 %, totalité de 146 700,00 euros ;

- pour un taux d'incapacité de 40 % à 79 %, taux retenu x 73 350,00 euros ;

- pour un taux d'incapacité de 10 % à 39 %, taux retenu x 55 013,00 euros ;

- pour un taux d'incapacité de 1 % à 9 %, taux retenu x 9169,00 euros.

Le 21 février 2000, alors qu'il participait à une formation pour l'obtention du diplôme 'technique montagne' auprès du centre national de ski et d'alpinisme de la gendarmerie de [Localité 5] (74), M. [D] a été victime d'un accident de ski dont il est résulté un traumatisme du pouce droit.

M. [D] a déclaré ce sinistre à l'AGPM VIE suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2002 en expliquant que deux mois après cet accident, ressentant toujours une douleur, il avait consulté un médecin de l'hôpital militaire de [Localité 6] (69) qui n'avait rien diagnostiqué de particulier mais lui avait précisé qu'une entorse pouvait être douloureuse pendant deux ans ; il indiquait également avoir consulté le 22 novembre 2001 le Docteur [O], médecin chef au centre médical de [Localité 7] (40), qui lui avait indiqué que les douleurs ressenties provenaient sans doute d'un problème de tendons et qu'une opération chirurgicale n'était pas à exclure, raison pour laquelle il estimait devoir informer l'AGPM vie de cette situation.

Par courrier du 4 février 2002, l'AGPM vie a accusé réception de cette déclaration en indiquant à M. [D] que son contrat d'assurance prévoyait l'obligation de déclarer tout événement susceptible d'entraîner une infirmité permanente dans un délai de 6 mois, délai dépassé dans son cas, mais qu'à titre exceptionnel et mutualiste, elle acceptait de procéder à la gestion de son dossier, tout en lui rappelant