1ère Chambre, 4 mars 2025 — 18/00226

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Texte intégral

AB/RP

Numéro 25/00686

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 04/03/2025

Dossier :

N° RG 18/00226

N° Portalis DBVV-V-B7C-GZI2

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit

Affaire :

SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES (venant aux droits de CNP IAM)

C/

[C] [L] épouse [Z]

[K] [Z]

[J] [Z]

SARL CANDALOUP ENERGIE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Janvier 2025, devant :

Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes

En présence de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé

Madame BLANCHARD, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES (CNP Assurances) venant aux droits de CNP INVALIDITE - ACCIDENT - MALADIE (CNP IAM)

société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°383 024 189

agissant par l'organe de ses représentants légaux domiciliés de droit en cette qualité au dit siège social

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée et assistée de Maître Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Madame [C] [L] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Localité 5]

Monsieur [K] [Z]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Localité 5]

Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Localité 5]

SARL CANDALOUP ENERGIE

société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PAU sous le n°515 249 316

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 5]

représentés et assistés de Maître Justine GIARD, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 01 DECEMBRE 2017

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

RG numéro : 16/01785

EXPOSE DU LITIGE :

En 2010, la caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne a consenti à la SARL Candaloup Énergie un prêt de 400 000 euros sur une durée de quinze ans.

À cette occasion, Mme [C] [L] épouse [Z], caution de la société, a souscrit auprès de la société CNP invalidité accident maladie (IAM), devenue depuis la société Caisse nationale de prévoyance assurances, un contrat de groupe l'assurant de ce que, en cas de décès, de perte d'autonomie ou d'invalidité totale, les remboursements du prêt souscrit par la SARL Candaloup Énergie seraient pris en charge par l'assurance à hauteur de 50 %.

Victime d'un accident vasculaire cérébral en février 2014, Mme [C] [L] épouse [Z] a sollicité en vain la garantie invalidité totale et définitive (ITD) souscrite auprès de la CNP.

Par acte du 26 juillet 2016, la SARL Candaloup Énergie, Mme [C] [L] épouse [Z], M. [K] [Z] et leur fils M. [J] [Z] ont fait assigner la caisse nationale de prévoyance assurances devant le tribunal de grande instance de Pau afin de la voir condamner à prendre en charge, à hauteur de la moitié, la dette de l'emprunt à compter du 22 février 2014 et jusqu'au terme du prêt et ont sollicité sa condamnation à leur payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement contradictoire du 1er décembre 2017 (RG n°16/01785), le tribunal de grande instance de Pau a :

dit que la société anonyme Caisse nationale de prévoyance assurances, du fait de l'invalidité totale et définitive dont est atteinte Mme [C] [Z] au sens du contrat signé entre les parties, doit sa garantie à la société à responsabilité limitée Candaloup énergie à hauteur de 50 % des remboursements dus par celle-ci au titre de l'emprunt n°51074294535 et ce à compter du 22 février 2014 et jusqu'au terme dudit emprunt,

condamné la société anonyme Caisse nationale de prévoyance assurances à payer à la société à responsabilité limitée Candaloup énergie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la société anonyme Caisse nationale de prévoyance assurances au paiement des dépens.

Le tribunal a considéré :

- qu'à l