Pôle 1 - Chambre 12, 4 mars 2025 — 25/00132
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
(n°132, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00132 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4TY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2025 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00731
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[Y] [B]
demeurant Acutellement hospitalisé à [1]
Informé le 4 mars 2025 à 11h27, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Karine ATTOUN, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 4 mars 2025 à 11h27 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L'EPS [1]
Informé le 4 mars 2025 à 11h27, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique.
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par M.PIETRI, avocat général,
Informé le 4 mars 2025 à 11h27, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 13h24 ;
Monsieur [Y] [F] a été placé en soins psychiatriques sans son consentement pour péril imminent le 27 Février 2025.
Il fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 27 Février 2025 à 19h39.
Le Directeur a décidé de prolonger cette mesure.
La mesure a été renouvelée par une ordonnance du 2 mars 2025, à 19h25, RG 25/00731.
Il est interjeté appel de cette ordonnance signifiée le 3 mars 2025 à 09h29.
Le patient n'a pas souhaité être entendu.
Son conseil a indiqué maintenir le moyen les moyens soulevés et solliciter la confirmation de l'ordonnance critiquée.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 4 mars 2025, concluant au rejet des moyens d'irrégularité et au bienfondé de la mesure.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
La mesure a été renouvelée par une ordonnance du 2 mars 2025, à 19h25, RG 25/00731.
Il est interjeté appel de cette ordonnance signifiée le 3 mars 2025 à 09h29.
L'appel a été interjeté le 3 mars 2023 à 16h01, soit dans le délai de 24h imparti.
SUR LA FORME
Sur la signature du certificat médical décidant de la prolongation par une personne n'ayant pas la qualité de psychiatre
Le conseil du patient soutient que le certificat médical du 27 Février 2025 a 19h35 est Signé Par Le Medecin de Garde Qui N'a Pas la Qualite de Psychiatre. De même concernant le certificat médical du 28 FEVRIER 2025 à 18H52 n'ayant pas ete signe par un medecin psychiatre la procédure est viciée et entache toute les autres prolongations.
Sur ce, la Cour rappelle qu'en vertu de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose dans son I que la mesure et son renouvellement dans la première période de 72 heures doivent être pris par un psychiatre et dans son II que l'isolement peut être renouvelé par un médecin, au-delà des durées totales prévues au I.
L'article R6153-3 du code de la santé publique dispose que l'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
En l'espèce, il s'évince des décisions successives qui ont été prises que si la qualité d'interne était avérée, l'interne a agi sur délégation et sous la responsabilité du médecin psychiatre qui a validé la décision de maintien à l'isolement antérieure en la renouvelant.
Dans ces conditions, le patient n'établit pas l'irrégularité alléguée ni le grief qui en résulterait.
SUR LE RESPECT DU DROIT À L'INFORMATION :
Sur un moyen intitulé ''4/ Sur l'information donnée au JLD'' le conseil soutient que cette information est inexistante.
Conformément à l'article Article R3211-31 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit être informé sans délai du renouvellement exceptionnel de cette mesure au-delà de 48 heures. Le conseil du patient fait grief à la procédure de n