Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 mars 2025 — 24/06015

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/06015 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFCP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Octobre 2024

Date de saisine : 14 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F21/09441 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 28 Août 2024

Appelante :

S.A.S. GOOD NIGHT, représentée par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095

Intimée :

Madame [Y] [O], représentée par Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 98

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Lisette SAUTRON, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Sila POLAT, greffier,

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, dans leur version applicable à compter du 1er septembre 2024 ;

Vu l'avis de caducité avec demande d'observations adressé aux parties le 6 janvier 2025 en raison d'un défaut de conclusions de l'appelante dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu les observations écrites du 6 janvier 2025 par lesquelles l'avocate de l'appelante soutient avoir signifié ses conclusions dans les délais à la partie adverse, soit le 30 décembre 2024 ; que la déclaration d'appel a été enregistrée le 11 octobre 2024 lui laissant un délai pour conclure expirant le 11 janvier 2025 ; qu'elle a donc conclu dans le délai le 9 janvier 2025 ;

Vu les observations du 21 janvier 2025 de la partie intimée qui soutient que les délais de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas été respectés dès lors que le délai court à compter de la déclaration d'appel et non à compter de son enregistrement par le greffe ; que le délai a expiré le 2 janvier 2025 ;

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 dernier alinéa du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, autorise toutefois le conseiller de la mise en état à écarter les sanctions prévues aux articles 908 à 910 en cas de force majeure, entendue comme un évènement non imputable à la partie concernée et insurmontable.

En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été faite le 1er octobre 2024, l'appelante devait adresser par le réseau privé virtuel des avocats ses conclusions au greffe au plus tard le 2 janvier 2025.

Or, ses conclusions ont été adressées au greffe le 9 janvier 2025. Il n'importe qu'elle les ait signifiées dans les délais de l'article 911 alinéa 1 à la partie intimée. En effet, le respect de l'article 911 alinéa 1 ne dispense pas l'appelant du respect du délai de l'article 908 du code précité.

Par ailleurs, aucun cas de force majeure n'est rapporté.

Enfin, c'est à bon droit que la partie intimée fait observer que le délai de l'article 908 court à compter de la déclaration d'appel et non à compter de son enregistrement par le greffe.

Aussi, il faut déclarer l'appel caduc.

Les dépens de l'instance seront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 1er octobre 2024 de la SAS Good night à l'encontre du jugement prononcé le 28 août 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'affaire l'opposant à Mme [Y] [O] ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge de la partie appelante.

Paris, le 04 mars 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état