Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 mars 2025 — 24/02048

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/02048 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHGR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Mars 2024

Date de saisine : 12 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F23/00414 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 20 Décembre 2023

Appelante :

Madame [S] [A], représentée par Me Anne VAN DETH-TIXERONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0068 - N° du dossier 2024009

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-008021 du 15/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Intimée :

S.A.S.U. SOCIÉTÉ THÉÂTRE ÉDOUARD VII, représentée par Me Pierre LACOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2179

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Lisette SAUTRON, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Sila POLAT, greffière,

Vu les articles 908, 916 du code de procédure civile en leur version applicable avant le 1er septembre 2024 ;

Vu l'avis de caducité avec demande d'observations adressé aux parties le 12 juillet 2024 en raison d'un défaut de conclusions de l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu les observations écrites du 2 août 2024 par lesquelles l'avocate de l'appelante soutient qu'elle a demandé l'aide juridictionnelle et l'a obtenu le 15 mai 2024, de sorte qu'elle pouvait conclure jusqu'au 15 août 2024, ce qu'elle a fait le 11 juillet 2024 ;

Vu les observations écrites du 22 juillet 2024 par lesquelles l'avocat de l'intimée conteste l'effet retardateur de la demande d'aide juridictionnelle sur les délais pour conclure et demande d'audiencer l'incident si le conseiller de la mise en état ne souhaitait pas relever d'office le moyen ;

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.

L'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, autorise toutefois le conseiller de la mise en état à écarter la sanction précitée en cas de force majeure, entendue comme un évènement non imputable à la partie concernée et insurmontable.

En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été faite le 25 mars 2024, l'appelante devait déposer ses écritures au greffe le 25 juin 2024 au plus tard.

Or, les conclusions ont été tardivement déposées le 11 juillet 2024.

C'est vainement que l'appelante invoque les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dans la mesure où, comme l'a, à bon droit, rappelé la partie intimée, la saisine du bureau d'aide juridictionnelle n'a pas d'effet retardateur des délais pour conclure.

Par ailleurs, il n'est pas fait état d'un cas de force majeure.

Par conséquent, la caducité doit être prononcée.

Les dépens de l'instance seront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 25 mars 2024 de Mme [S] [A] à l'encontre du jugement prononcé le 20 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'affaire l'opposant à la SASU société théâtre Edouard [Adresse 2] ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge de la partie appelante.

Paris, le 04 mars 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état