Pôle 6 - Chambre 5, 4 mars 2025 — 22/06137

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 04 MARS 2025

(n° 2025/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06137 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6BK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02271

APPELANTS

Monsieur [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0545

Syndicat SNPCA - CFE - CGC

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0545

INTIMÉE

S.A. FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU,, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Estelle KOFFI, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [G] a été engagé le 6 février 1995 par la société Nationale A2 devenue depuis la société France télévisions (la société), par contrat de travail à durée déterminée (CDD) en qualité de décorateur assistant. Par la suite, il a de nouveau collaboré avec cette société dans le cadre de nombreux CDD sous diverses qualités (dessinateur artistique, infographiste/vidéo graphiste...).

Par lettre du 2 juillet 2019, la société a notifié à M. [G] qu'elle ne pourrait pas lui proposer de nouveau contrat au delà du 30 septembre 2019 puis, par lettre du 14 octobre 2019, elle lui a transmis son solde de tout compte que M. [G] a contesté selon un courrier du 6 novembre 2019.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 16 mars 2020 afin notamment d'obtenir la requalification de ses CDD en un contrat à durée indéterminée à temps plein.

Le syndicat SNPCA-CFE-CGC (le syndicat) est intervenu à l'instance.

Par jugement du 1er décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil a :

requalifié la succession de CDD en CDI à compter du 1er jour de collaboration ;

condamné la société à verser à M. [G] les sommes suivantes :

1 725,95 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

3 451,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

345,19 euros au titre des congés payés afférents ;

34 519 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

5 177,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

11 038,45 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 1er mars 2017 au 30 septembre 2019.

rappelé les règles relatives à l'exécution provisoire ;

fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 725,95 euros ;

condamné la société à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;

débouté le syndicat SNPCA-CFE-CGC de l'ensemble de ses demandes ;

débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société aux dépens.

M. [G] et le syndicat ont interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 juin 2022.

Aux termes de leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 mai 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] et le syndicat demandent à la cour de :

déclarer M. [G] recevable et bien fondé en son appel ;

confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la succession de CDDU en CDI avec une reprise d'ancienneté au 6 février 1995,

infirmer pour le surplus le jugement ;

Et statuant de nouveau,

- ordonner la requalification de la succession de contrats de travail à durée déterminée d'usage de M. [G] avec la société France Télévisions en contrat à durée indéterminée à temps plein,

fixer le salaire de référence de M. [G] à 3 878 euros bruts mensuels ;

juger que la rupture