Pôle 6 - Chambre 11, 4 mars 2025 — 22/04033

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 04 MARS 2025

(n°2025/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04033 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP3I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00227

APPELANTE

Madame [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIMEE

Société JEP SASU

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé parMadame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [W] divorcée [P], née en 1963, après avoir intégré la SASU Jep en qualité de stagiaire le 17 novembre 1981, a été engagée par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1983 en qualité de sténodactylo.

A compter du 1er octobre 1985, Mme [W] a été nommée chef de bureau commercial principal, groupe 6, emploi 50, coefficient 200 de la convention collective des Transports Routiers, et a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération.

Le 22 mars 1988, un nouveau contrat de travail, avec reprise d'ancienneté au 17 novembre 1981 , a été établi pour préciser les fonctions de Mme [W], qui a alors été confirmée dans son poste d'agent technico-commercial. Les conditions de la rémunération variable ont été définies, en précisant que l'objectif à réaliser serait révisé chaque année par la société.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

Par un courrier du 14 octobre 1991 approuvé par la salariée, il était convenu, suite à une renégociation des conditions de rémunération de Mme [W], que ses frais de repas journaliers étaient supprimés et que ses frais d'hôtel et restaurant seraient remboursés sur justificatifs.

Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 20 août 2001 au 13 janvier 2002 en raison d'une hernie discale. Elle a par la suite repris en mi-temps thérapeutique jusqu'au 14 juillet 2002.

Par la suite, Mme [W] a de nouveau été arrêtée et placée en mi-temps thérapeutique du 25 juin au 25 juillet 2004.

Par lettre en date du 8 août 2008, la société Jep a notifié un avertissement à Mme [W] au motif que celle-ci utilisait sa carte de carburant fournie par la société pour remplir le réservoir d'essence de son véhicule personnel et utilisait également le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles.

Le 6 juin 2016, la société Jep a notifié à Mme [W] un avertissement au motif qu'elle avait commis plusieurs erreurs graves en répondant à des appels d'offre, erreurs pouvant entraîner la rupture des relations commerciales de l'entreprise avec certains de ses clients. Mme [W] a contesté cet avertissement par courrier du 22 juin 2016.

Mme [W] s'est vu notifier un nouvel avertissement le 12 juillet 2016, au motif qu'elle n'avait pas répondu à un appel d'offres concernant le client Sonepar, malgré un délai supplémentaire qui lui avait été accordé par l'entreprise et qu'elle avait inversé l'analyse des fichiers des volumes du matin avec ceux de l'après-midi, entraînant une erreur dans l'évaluation de la prestation.

Par courrier du 19 juillet 2016, la société Jep a répondu au courrier de contestation du premier avertissement en informant Mme [W] du maintien de sa sanction et en lui proposant de suivre une formation complémentaire concernant la réponse et la rédaction des appels d'offre.

Mme [W] a été placé en arrêt de travail le 19 juillet 2016 jusqu'au 23 octobre 2017.

Par courrier du 31 août 2016, Mme [W] a informé la société Jep de la situation de souffrance au travail dans laquelle elle se trouvait depuis plusieurs années. Une copie de ce courrier a été adressée à l'inspection du travail ainsi qu'au médecin du travail.

Par courrier du 29 septembre 2016, Mme [W] a contesté les deux avertissements q