Pôle 6 - Chambre 11, 4 mars 2025 — 22/03845
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 04 MARS 2025
(n°2025/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03845 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01372
APPELANT
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
S.A.S. THEMATIC GROUPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [L], né en 1981, a été engagé par la SAS Thematic groupe, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 en qualité de directeur des opérations r&d, catégorie cadre, position 2.1, coefficient 210.
Le contrat de travail de M. [L] prévoyait une clause de non-concurrence.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite SYNTEC.
La société Thematic groupe et M. [L] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail a' effet au 16 avril 2019. Le 16 avril 2019, la société Thematic groupe a remis a' M. [L] ses documents de fin de contrat.
La société Thematic groupe n'a pas levé la clause de non concurrence à' laquelle M. [L] était tenu.
La société Thematic groupe soutient qu'à partir du 3 juin 2019, M. [L] a violé les termes de la clause de non-concurrence en intégrant la société Mirakl.
Constatant que la société Thematic groupe ne lui versait pas la contrepartie financière prévue et soutenant avoir respecté les termes de la clause de non-concurrence, M. [L] a cherché à joindre à plusieurs reprises la société Thematic groupe afin d'obtenir versement de son indemnité de non-concurrence.
Réclamant le versement de l'indemnité due au titre de la clause de non-concurrence ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de la société à régler cette indemnité, M. [L] a saisi le 18 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 2 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens,
- déboute la société Thematic groupe de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mars 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2024 M. [L] demande à la cour de :
- fixer les dates de clôture et de plaidoiries,
- donner acte a' l'appelant de ce qu'il s'oppose a' toute péremption de l'appel,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 2 février 2022 en ce qu'il a : - débouté' M. [L] de l'ensemble de ses demandes, en particulier de ses demandes de paiement de l'indemnité de non-concurrence pour la période d'avril 2019 a' avril 2020, de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] au paiement des entiers dépens,
et statuant à nouveau :
- juger que la société' Thematic groupe n'a pas exécuté' ses obligations au titre de la clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail de M. [L] et n'a pas versé la contrepartie financière prévue, alors que M. [L] en a respecté les termes,
en conséquence,
- condamner la société Thematic groupe a' verser a' M. [L] les sommes suivantes au titre de l'indemnité de non concurrence (montants exprimés en bruts) :
- avril 2019 (16 au 31 avril) : 1.