Pôle 6 - Chambre 5, 4 mars 2025 — 21/10307
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10307 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2XM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00382
APPELANT
Monsieur [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 20 Janvier 1965 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
Représenté par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553
INTIMEE
S.A. SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 562 077 503
Représentée par Me Laurent GAMET et Me RIBEREAU-GAYON, avocats au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Estelle KOFFI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [R] a été engagé par la société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 20 février 2006 en qualité de manoeuvre.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] exerce les fonctions de maçon, OP1, coefficient 125.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des travaux publics ouvriers.
La société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique occupe à titre habituel plus de onze salariés.
A partir de 2010, M. [R] a exercé plusieurs mandats de représentants du personnel. Au dernier état, il a été nommé délégué syndical CGT à compter de 2018 et membre du CSE à compter de 2019.
Le 4 octobre 2018, la société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique a notifié à M. [R] un avertissement qui a été annulé par un jugement du conseil de prud'hommes de Melun le 30 janvier 2020, jugement qui a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 7 septembre 2022 qui a également jugé que l'avertissement du 4 octobre 2018 était discriminatoire et a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre.
Le 10 décembre 2019, la société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique a notifié un autre avertissement à M. [R] en ces termes :
« Lors de la dernière réunion du CSE du 6 décembre 2019, j'ai constaté de votre part des propos indignes qui n'ont pas leur place au sein de notre entreprise.
En effet, vous avez proféré des insultes envers les membres du CSE et en particulier Monsieur [S] [B].
Vous avez assimilé la décision du CSE de plafonner les cartes cadeaux de fin d'année à 200 € (le salarié + 3 enfants) à de la « discrimination raciale ». Tels étaient vos propos et ils sont inacceptables.
Vous avez également, pour des raisons inconnues, invectivé Monsieur [S] [B] en le traitant de « raciste ». Tels étaient vos propos et ils sont inacceptables.
En tant que Directeur de SADE TRAVAUX SPECIAUX et président du CSE, je ne peux tolérer de telles paroles, ni permettre qu'elles soient de nouveau prononcées. (...) Conformément à l'article 15 du règlement intérieur, ces faits constituent un manquement à vos obligations contractuelles et conventionnelles et nous amènent à vous adresser cet avertissement. (..) ».
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 24 septembre 2020 pour solliciter l'annulation de l'avertissement du 10 décembre 2019.
Par conclusions du 25 mars 2021, la société Sade indiquait qu'elle retirait l'avertissement du 10 décembre 2019.
Par jugement du 28 octobre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de toutes ses demandes et a mis les dépens éventuels à la charge de M. [R].
M. [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2021.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 28 octobre 2021.
Statuant à nouveau :
- juger que l'avertissement not