Pôle 6 - Chambre 5, 4 mars 2025 — 21/10230

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 04 MARS 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10230 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2ND

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04155

APPELANTE

Madame [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Hélène ANTONINI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S.U. MATIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 322 214 925

Représentée par Me Philippe NAEPELS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 432

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Estelle KOFFI, Greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [K] a été engagée par la société Matis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 5 septembre 2018, en qualité de directrice marketing, statut cadre, groupe 5, coefficient 550.

Mme [K] a été rémunérée dans le cadre d'un forfait annuel en jours complété, à compter de la troisième année, par une rémunération variable.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie chimique.

La société Matis occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 1er avril 2020, la société Matis a convoqué Mme [K] à un entretien préalable fixé au 20 avril 2020 et l'a mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 15 mai 2020, la société Matis a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants, exactement reproduits :

« Madame,

Par courrier en date du 1er avril 2020 nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé au 16 avril 2020, entretien qui a été reporté, à votre demande, au 11 mai 2020 mais auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Pour mémoire, vous avez intégré notre société en qualité de Directrice Marketing de la marque MATIS à compter du 5 septembre 2018.

Au cours des dernières semaines précédant la période de confinement imposée dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, nous avons eu à regretter de votre part les faits suivants :

- Comportement inadapté à l'égard de vos collègues et collaborateurs vous étant hiérarchiquement rattachés ;

- Remise en cause des directives de votre supérieur hiérarchique ;

- Non-respect de recommandations réglementaires.

S'agissant de votre comportement inadapté, au début du mois de mars nous avons été alertés sur le fait que plusieurs collaborateurs de notre entreprise vous reprochaient une attitude agressive, provocante et menaçante à leur égard mais également de tenir des propos dévalorisants en collectivité et devant des salariés relevant d'autres services ou encore des pressions journalières ayant des conséquences sur leur état psychologique et leur bien-être au travail.

Les difficultés quotidiennes rencontrées par ces collaborateurs ont été rapportées aux représentants du comité social et économique qui, très inquiets par la situation, ont souhaité nous alerter sur le sujet.

C'est dans ce cadre que nous avons reçu individuellement les collaborateurs concernés. La concordance de leurs explications nous a conduits à vous recevoir afin d'évoquer la situation avec vous et recueillir vos explications sur les griefs reprochés.

Malheureusement, alors que notre démarche avait pour objectif d'apaiser la situation et de permettre à chaque collaborateur de retrouver des conditions de travail sereines, vous avez témoigné d'une hostilité flagrante et refusé catégoriquement de changer de comportement.

Pire, vous avez reproché de manière très vindicative aux collaborateurs de vous avoir mise en cause et les avez accusés de dégrader votre image ce qui n'a eu pour effet que d'aggraver la situation.

Face à votre volonté de persister dans l'attitude qui vous était pourtant reprochée et qui n'avait que pour conséquence de dégrader les conditions de travail des collaborateurs travaillant à votre contac