Pôle 6 - Chambre 5, 4 mars 2025 — 21/09647

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 04 MARS 2025

(n° 2025/ , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09647 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWKY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04779

APPELANTE

INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION (ISG)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Patricia GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 810

INTIMÉS

Madame [I] [S]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par M. [G] [Y], Défenseur syndical

Syndicat SNEPL-CFTC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 868

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Estelle KOFFI, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [S] a été engagée par l'association Institut Supérieur de Gestion (dite association ISG) suivant contrat de travail à durée déterminée d'usage à temps complet, du 9 novembre 2007, en qualité d'assistante pédagogique au BBA/MBA et dans les services anglophones.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 2008, à effet du 1er juillet 2008, Mme [S] a été engagée en qualité de coordinatrice des programmes internationaux et dans les services anglophones et francophones de l'association ISG.

Suivant avenant du 17 mai 2011, Mme [S] a été nommée, à compter du 1er juin 2011, responsable pédagogique du département anglophone de l'association ISG (BBA & MBA) avec une mission d'enseignement dans les matières « Français -Langue étrangère » pour un volume de 144 heures annuelles. Son salaire a été fixé à 2.479,23 euros pour 35 heures de travail, auquel s'ajoutaient deux heures supplémentaires rémunérées 354,10 euros ainsi qu'une prime sur objectif d'un montant de 5.000 euros maximum.

Suivant avenant du 19 septembre 2012, Mme [S] a été nommée responsable des enseignements en (et de) langue anglaise et autres langues enseignées dans les programmes du groupe ISG : Programme Grandes Ecoles, MBA Spécialisé et enseignante en langue anglaise. Son salaire a été fixé à 2.516,42 heures pour 35 heures de travail, auquel s'ajoutaient deux heures supplémentaires. La prime sur objectif d'un montant de 5.000 euros maximum a été maintenue.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant en date du 27 novembre 2007.

L'association ISG occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

A compter de 2011, Mme [S] a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel. A partir de 2015, elle a été désignée déléguée syndicale par le syndicat SNEPL-CFTC.

Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 22 juillet 2019 lequel a été rompu le 26 septembre 2019.

Contestant la régularité de cette rupture conventionnelle, sollicitant la nullité de la rupture, sa réintégration et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 juillet 2020.

Le syndicat SNEPL-CFTC est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 15 octobre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné la jonction entre les dossiers RG 20/04779 et RG 21/03658 et dit que l'instance se poursuivra sous le n° RG 20/04779,

- fixé le salaire moyen de Mme [S] à la somme de 4.192,60 euros bruts,

- jugé que la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement nul,

En conséquence :

- ordonné la réintégration de Mme [S] dans son emploi dans un délai de 40 jours suivant la notification du présent jugement,

- condamné l'association ISG à verser à Mme [S] 92.656,46 euro