Pôle 6 - Chambre 5, 4 mars 2025 — 21/09328

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 04 MARS 2025

(n° 2025/ , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09328 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUF3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06073

APPELANTE

Madame [L] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

INTIMÉE

ECOLE IRAKIENNE DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Claude ROSSOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 798

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Estelle KOFFI, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [U] a été engagée par l'Ecole Irakienne de Paris suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, du 3 octobre 2011 au 31 mai 2012, en qualité de secrétaire.

Mme [U] a ensuite été engagée par l'Ecole Irakienne de Paris par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2012 en qualité d'assistante administrative.

Il était prévu que la rémunération mensuelle brute était de 1.042,75 euros, que la durée de travail mensuelle était de 25 heures sur une période 'allant du 1er octobre au 31 mai de l'année suivante' et que les congés payés devaient s'exécuter durant la période de fermeture de l'école à partir du 1er juin.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat.

Mme [U] a été sanctionnée par plusieurs avertissements pour des absences injustifiées (les 25 novembre 2016, 9 décembre 2016 et 27 février 2018).

Mme [U] a été en arrêt de travail du 22 au 31 mars 2018.

Le 11 avril 2018, elle a été sanctionnée par un nouvel avertissement.

Mme [U] a été en arrêt de travail à compter du 20 avril 2018.

Le 3 août 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail et d'une demande de résiliation judiciaire. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 18/6073.

Par lettre recommandée du 06 août 2018, l'Ecole Irakienne de Paris a licencié Mme [U] pour le motif suivant :

« Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif suivant :

Notre établissement est contraint de fermer ses portes, le Ministère des Affaires étrangères français nous ayant indiqué que nous ne serons autorisés à poursuivre notre activité qu'à la condition que seuls enfants des diplomates irakiens, ce qui nous est impossible vu le nombre très réduit des élèves de cette catégorie qui ne permet pas la continuation de l'activité actuelle de l'école. ».

Contestant son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 février 2019. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG : 19/1635.

Dans le cadre de la première instance engagée le 3 août 2018 (numéro RG:18/6073) et suite à la contestation par l'Ecole Irakienne de Paris de la recevabilité de l'action au motif que l'Ecole n'aurait pas la personnalité morale, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 24 mai 2019, déclaré recevable l'action de Mme [U] dirigée contre l'Ecole Irakienne de Paris.

L'Ecole Irakienne de Paris a interjeté appel de ce jugement et par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2021, l'appel a été déclaré irrecevable au motif que le jugement qui statue sur une demande de recevabilité de l'action ne met pas fin à l'instance et ne peut faire l'objet d'un appel indépendamment du jugement sur le fond.

Par jugement du 12 mai 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- ordonné la jonction des affaires RG F 18/06073 et RG F 19/01635,

- fixé le salaire de référence à 1.182,60 euros,

- annulé les avertissements du 25 novembre 2016, 9 décembre 2016, 27 février 2018,

- constaté que l'employeur a m