Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 mars 2025 — 19/08730

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 19/08730 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOX6

Nature de l'acte de saisine : Assignation - procédure au fond

Date de l'acte de saisine : 02 août 2019

Date de saisine : 02 août 2019

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° rendue par le cour d'appel de Paris le 13 février 2019

Appelante :

Madame [Z] [O], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 - N° du dossier 1757297

Intimée :

SA Allianz Vie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2025 , 2 pages)

Nous, Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Eva Da Silva Gometz, greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 22 février 2017, Mme [Z] [O] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 janvier 2017 dans le litige l'opposant à la société Allianz Vie.

Par ordonnance du 21 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure opposant les parties devant les juridictions administratives.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la société Allianz Vie a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à faire constater la péremption de l'instance.

Elle expose que la procédure administrative a pris fin, le Conseil d'État ayant par arrêt du 30 décembre 2021 rejeté le pourvoi formé par Mme [O] contre l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de [Localité 1] le 11 juin 2021 et qu'aucune partie n'a procédé à aucun acte depuis.

Mme [O] n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'article 379 précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu un nouveau sursis.

Aux termes de l'article 386, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En application de l'article 392, le délai de péremption continue à courir en cas en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé'; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

En l'espèce, l'instance a été fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure opposant les parties devant les juridictions administratives. Le Conseil d'État a rendu un arrêt le 30 décembre 2021. Le délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date. Aucune des parties n'a accompli de diligences en vue de la poursuite de l'instance.

Il convient de constater la péremption de l'instance et son extinction.

Mme [O] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré,

CONSTATE la péremption de l'instance et son extinction

CONDAMNE Mme [D] [O] aux dépens.

Ordonnance rendue publiquement par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher Gastal , greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Paris, le 04 mars 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état