Pôle 1 - Chambre 11, 4 mars 2025 — 25/01172

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01172 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4PJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2025, à 15h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [I] [U] [L]

né le 10 mars 1989 à [Localité 4], de nationalité srilankaise, se disant à l'audience M. [L] [I][U]

RETENU au centre de rétention : [5] n°2

assisté de Me Karima Abdalli, avocat au barreau de Paris,présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [T] [M] (interprète en tamoul), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 01 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux commettant Me Karima Abdalli avocat au barreau de Paris à l'aide juridictionnelle provisoire, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [U] [L] enregistrée sous le n° RG 25/00778 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le n° RG 25/00781, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [I] [U] [L], déclarant le recours de M. [I] [U] [L] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [U] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 février 2025, rejetant la demande d'assignation à résidence subsidiairement formulée par M. [I] [U] [L], et rejetant la demande formulée par M. [I] [U] [L] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2025 , à 12h00 réitéré à 14h08 et 14h20 , par M. [I] [U] [L] ;

- Vu les conclusions reçues à l'audience par le conseil de M. [I] [U] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [I] [U] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il y a lieu d'adopter l'ensemble des motifs retenus par le premier juge sur les moyens relevés par l'intéressé et au titre de la régularité de la procédure.

Sur la demande d'assignation à résidence

Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.

Il est constant que l'intéressé n'a remis son passeport, le 28 février 2025,que postérieurement à la notification de l'arrêté de placement en rétention, le 25 février, et que l'administration dispose désormais de ce passeport qui est valable jusqu'en 2032.

Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence pourraient être remplies.

L'intéressé indique disposer d'une adresse effective dont il justifie [Adresse 2],

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité.

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1,